Rejet 28 avril 2025
Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 11 juin 2026, n° 25BX01865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 28 avril 2025, N° 2500313 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de La Guadeloupe d’annuler la décision par laquelle le préfet de La Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2500313 du 28 avril 2025, le vice-président du tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 17 juillet 2025, 5 janvier 2026 et 17 avril 2026, Mme B…, représentée par Me Justine Do Rogeiro, demande à la cour :
d’annuler l’ordonnance du 28 avril 2025 ;
d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour formulée le 3 décembre 2024 ;
d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an portant la mention « étudiant » à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de titre de séjour à titre infiniment subsidiaire ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridique, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
le tribunal administratif ne l’a pas invitée à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée de façon suffisamment claire, en méconnaissance des dispositions des articles R. 612-1 et R. 412-1 du code de justice administrative ;
elle a introduit son recours devant le tribunal administratif dans le délai de recours contentieux applicable en cas de décision implicite de rejet ;
elle a droit à une carte de séjour mention « étudiant » dès lors qu’elle remplit les conditions posées par l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a droit à une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dès lors qu’elle remplit les conditions posées par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier la durée de sa présence en France et son insertion dans la société française ;
l’obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision contestée ne peut mentionner Haïti comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite au regard du climat de violence qui persiste dans ce pays ;
les conclusions à fin de non-lieu à statuer, présentée par le préfet de la Guadeloupe, doivent être rejetées alors même qu’un rendez-vous lui a été proposé afin de déposer son dossier, cette circonstance ne rendant pas sans objet le recours introduit.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient qu’un rendez-vous a été fixé à Mme B… le mardi 15 septembre 2026 afin qu’elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2025, modifiée le 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie,
- et les observations de Me Do Rogeiro, représentant Mme B….
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme B… le 5 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Si le préfet de la Guadeloupe indique qu’un rendez-vous a été proposé à Mme B…, le mardi 15 septembre 2026, afin qu’elle puisse procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, une telle mesure n’a ni pour objet, ni pour effet de retirer ou d’abroger une précédente décision portant notamment refus de titre de séjour, qui serait née d’une demande adressée le 3 décembre 2024 et restée sans réponse. Par suite, la requête de Mme B… n’a pas perdu son objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
4. Pour rejeter la demande de Mme B… par une ordonnance fondée sur les dispositions susmentionnées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, le vice-président du tribunal administratif de La Guadeloupe a constaté qu’en dépit d’une invitation du 1er avril 2025, réceptionnée le 11 avril suivant, à régulariser sa requête en produisant une copie de la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration si l’administration n’a pas répondu à la demande, Mme B… n’avait pas produit l’un ou l’autre de ces documents et en a déduit que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation d’une décision implicite de rejet du préfet de La Guadeloupe étaient irrecevables et devaient être rejetées, ainsi, que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… avait produit, à l’appui de sa demande devant le tribunal, l’avis de réception d’un courrier adressé en recommandé au préfet de La Guadeloupe et portant le tampon de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre à la date du 3 décembre 2024. Or, il résulte des termes mêmes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative que seule la production « de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation » est exigée. Dans ces conditions, la demande de première instance présentée par Mme B… était recevable dès la date de son enregistrement dans télérecours. L’ordonnance attaquée a ainsi méconnu l’article R. 412-1 du code de justice administrative et doit dès lors être annulée comme irrégulière.
6. Il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de La Guadeloupe pour qu’il soit statué sur la demande de Mme B….
7. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Justine Do Rogeiro, conseil de Mme B…, renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Justine Do Rogeiro d’une somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 2500313 du 28 avril 2025 du vice-président du tribunal administratif de La Guadeloupe est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de La Guadeloupe.
Article 3 : L’État versera à Me Justine Do Rogeiro une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Justine Do Rogeiro.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andreo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIELa présidente,
E. BALZAMOLa greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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