Rejet 25 avril 2024
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 24PA02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 avril 2024, N° 2208606 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847318 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2208606 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. A, représenté par Me Momnougui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n’ayant pas été saisie préalablement de son cas sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre la République française et la République du Cameroun relative
à la circulation et au séjour des personnes (ensemble une annexe), signée à Yaoundé
le 24 janvier 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desvigne-Repusseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier reçu à la préfecture de Seine-et-Marne le 24 mars 2022, M. A, ressortissant camerounais né en 1986, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France. En raison du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne pendant plus de quatre mois sur sa demande, celle-ci doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée le 24 juillet 2022. M. A fait appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 14 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention ». Aux termes de l’article 11 de cette convention : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les nationaux camerounais doivent posséder un titre de séjour / () / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’État d’accueil ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites pour la première fois en appel, que M. A justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, en particulier au titre des années 2017 et suivantes. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1, le préfet de Seine-et-Marne était tenu, avant de statuer sur sa demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour, de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, comme le soutient M. A, le préfet de Seine-et-Marne a entaché d’un vice de procédure la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, celle-ci devant, pour ce motif, être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède, et alors qu’aucun autre moyen de la requête n’est susceptible d’entraîner une annulation de la décision attaquée, que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé / () ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne ou tout autre préfet devenu territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. A, après avoir consulté la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et prenne une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2208606 du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Melun et la décision implicite de rejet du préfet de Seine-et-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A, après avoir consulté la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hamon, présidente,
— M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
— M. Laforêt, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-RepusseauLa présidente,
P. Hamon
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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