Rejet 6 novembre 2025
Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26PA01910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 6 novembre 2025, N° 2313115 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par une ordonnance du 30 novembre 2023, la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a renvoyé le dossier de la requête au tribunal administratif de Melun en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2313115 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. A…, représenté par Me Dirakis, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- c’est à tort que le tribunal administratif de Melun a considéré que sa demande était tardive dès lors qu’il n’a jamais reçu l’arrêté contesté et qu’il n’a pas signé la lettre recommandée envoyée par la préfecture ;
Sur la légalité de l’arrêté du 30 novembre 2023 :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne lui pas été régulièrement notifiée et n’est ainsi pas opposable ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet de Seine-et-Marne a indiqué, à tort, qu’il n’a pas apporté la preuve des violences conjugales et qu’il ne présente pas d’autorisation de travail ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie être victime de violences conjugales et familiales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle ne lui pas été régulièrement notifiée et n’est ainsi pas opposable ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut bénéficier de plein droit de la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle ne lui pas été régulièrement notifiée et n’est ainsi pas opposable ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 25 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a refusé d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sri-lankais né le 11 mai 1994, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Il a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au présent litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / (…) ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, applicable au présent litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / (…) ». Aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Par ailleurs, lorsque le destinataire d’une décision administrative soutient que l’avis de réception d’un pli recommandé portant notification de cette décision à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée à l’administration n’a pas été signé par lui, il lui appartient d’établir que le signataire de l’avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli en cause.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 25 juillet 2023, qui comportait la mention des voies de recours et l’indication d’un délai de recours de trente jours, a été notifié, le 11 août 2023, à la dernière adresse de M. A… connue des services de la préfecture, par courrier recommandé avec avis de réception. D’une part, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il ne résidait plus à cette adresse à la date de la notification de l’arrêté dès lors qu’il est constant qu’il n’a pas informé la préfecture de Seine-et-Marne de son changement d’adresse. D’autre part, M. A… fait valoir qu’il n’est pas le signataire de l’accusé de réception figurant sur l’avis de réception du pli postal comprenant l’arrêté en litige. Toutefois, il n’apporte aucune précision au soutien de ses allégations ni aucune pièce justificative susceptible d’établir que le signataire de cet accusé de réception, dont l’identité n’est pas précisée, ne disposait d’aucun mandat pour recevoir ce courrier. La notification de l’arrêté en litige doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 11 août 2023, date de la réception du pli au domicile déclaré du requérant, et ayant fait courir le délai de trente jours pour contester cette décision. La circonstance que les services de la préfecture de Seine-et-Marne ait notamment annulé le 21 août 2023 le rendez-vous fixé au lendemain pour le renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour sans informer M. A… que sa demande avait déjà fait l’objet d’une décision de séjour est sans incidence sur le délai de recours contentieux contre l’arrêté du 25 juillet 2023. Dans ces conditions, la requête de M. A… ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 novembre 2023, soit après l’expiration du délai de trente jours qui a couru à compter du 11 août 2023, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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