Rejet 15 juillet 2024
Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 juin 2025, n° 24TL03029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2403065 du 15 juillet 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Bautes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 15 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de de l’Hérault, dans le délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 422-1 et R. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle n’est pas motivée en fait.
Par décision du 25 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante costaricaine née le 31 décembre1998, est entrée en France le 29 août 2018 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant », puis elle a été titulaire, en cette même qualité, d’une carte de séjour renouvelée jusqu’en 2023. Elle a sollicité, le 3 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre sa décision. Il comporte, notamment, un exposé des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B et fait état de son parcours universitaire durant les cinq années qui ont suivi son arrivée sur le territoire français, en 2018, ainsi que son absence de progression significative dans ses études faute d’avoir obtenu un diplôme universitaire. Si, pour contester le caractère suffisant de la motivation formelle de cette décision, alors que celle-ci mentionne son changement d’orientation en licence 2 « sciences de la vie », l’intéressée soutient qu’elle n’indique pas, pour l’année universitaire 2023-2024, la mention « Santé, Environnement menu APP-Bio », cette circonstance ne saurait révéler, à elle seule, un défaut de motivation en fait. L’arrêté mentionne également que Mme B est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale dès lors qu’elle ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, s’agissant de la mesure d’éloignement, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus d’admission au séjour, qui est suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet a visé dans sa décision, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dans ces conditions, alors que le préfet n’avait pas à reprendre expressément et de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B, l’arrêté en litige satisfait aux exigences de motivation formelle prescrites par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. /() ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, inscrite pour l’année universitaire 2018-2019 en première année de licence « Sciences et Technologie » à l’université de Montpellier ne l’a validée qu’au cours de l’année suivante, et qu’elle s’est ensuite inscrite à trois reprises en licence 2 « Sciences de la vie », la dernière au titre de l’année universitaire 2022-2023, sans toutefois parvenir à la valider. Elle a demandé, pour la quatrième année consécutive, une nouvelle inscription dans ce cursus de formation. Si, pour expliquer le manque de progression dans ses études et ses échecs successifs, Mme B produit des certificats médicaux établis les 5 mai et 20 juin 2024, ces documents, postérieurs à l’arrêté en litige et rédigés de manière très générale, ne permettent pas d’appréhender son état de santé à la date de celui-ci, et depuis le début de ses études en France. Ils sont ainsi sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui s’apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, et alors même qu’elle a finalement validé sa deuxième année de Licence « Sciences de la vie, Santé, Environnement menu APP-Bio » en juin 2024, et qu’elle est inscrite en L3 pour l’année universitaire 2024/2025, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a considéré que Mme B qui à la date de sa décision n’a obtenu aucun diplôme au termes de cinq années d’études supérieures, ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, Mme B soutient qu’elle réside régulièrement en France depuis plus de six ans et qu’elle y a établi le centre de ses intérêts privés. Toutefois, les titres de séjour qui lui ont été successivement octroyés depuis 2019 étaient fondés sur sa seule qualité d’étudiante et ne lui donnaient pas vocation, par eux-mêmes, à demeurer sur le territoire français pour des considérations tenant à sa vie privée et familiale. Par ailleurs, en se prévalant de sa relation avec un ressortissant français, laquelle est cependant récente, de la présence en France de sa sœur, sans justifier les liens qui l’uniraient à cette dernière, de son engagement associatif ainsi que de ses relations amicales et sociales, Mme B ne justifie pas d’une intégration ancienne et stable présentant une particulière intensité alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté porte à son droit au respect d’une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et qu’il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse le 11 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24TL03029
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