Rejet 16 septembre 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2026, n° 25BX03229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 16 septembre 2025, N° 2300689 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°2300689 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Moura, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2023 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un certificat de résidence algérien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-
la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il remplit les conditions de régularisation prévues par la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article 6-5° de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
-
la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, il aurait dû bénéficier d’un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français ;
-
elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, de nationalité algérienne et né en 1993, est entré en France en 2015 muni d’un visa. Il a sollicité en 2021 son admission exceptionnelle au séjour notamment au titre du travail. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 16 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Les dispositions de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Un ressortissant algérien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui se prévaut d’une entrée irrégulière sur le territoire français le 4 octobre 2015, soutient résider en France depuis, au maximum, sept années au jour de l’édiction de l’arrêté en litige. L’appelant établit avoir travaillé pendant 8 mois auprès de l’entreprise « Ganaa » dont le représentant, M. C…, s’est engagé, par une promesse unilatérale de contrat à l’employer en contrat à durée indéterminée à la condition qu’il obtienne un titre de séjour. Toutefois, M. B… ne justifie pas de diplômes particuliers, d’une expérience professionnelle d’une durée significative et a fait l’objet d’une procédure pour usage de faux document administratif constatant une identité. En outre, il ne justifie ni de liens personnels ni de liens familiaux sur le territoire français. Au demeurant, l’appelant est célibataire et a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, pays au sein duquel ses parents résident, et dans lequel il peut y rétablir sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant à M. B… le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour. Pour les mêmes raisons exposées ci-dessus, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En dernier lieu, M. B…, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Pau.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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