Rejet 18 octobre 2024
Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 avr. 2025, n° 24NT03600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 octobre 2024, N° 2202578 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B D A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 4 juin 2021 du ministre de l’intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2202578 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Caverne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 4 juin 2021 du ministre de l’intérieur ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la minute du jugement attaqué ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— le jugement attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il exerce une activité professionnelle en intérim et qu’il justifie des ressources stables et suffisantes.
Par une décision du 18 février 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. D A, ressortissant tchadien, relève appel du jugement du 18 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 4 juin 2021 du ministre de l’intérieur ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments présentés par M. D A, ont exposé avec la précision nécessaire, au point 4 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels ils ont estimé que la décision ministérielle contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier de l’audience ». Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par la présidente de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d’audience, conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, M. D A n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier faute de comporter l’ensemble des signatures requises.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut notamment prendre en compte l’insertion professionnelle de l’intéressé et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
6. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. D A, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables pour assurer ses besoins et ceux de sa famille.
7. M. D A ne justifie pas d’une activité professionnelle pérenne à la date de la décision contestée. Si l’intéressé produit plusieurs contrats de travail pour des emplois exercés au mois d’août, de septembre et de décembre 2021 ainsi que des bulletins de paie pour les mois d’août à décembre 2021 et en 2022, ces pièces font état d’une situation professionnelle qui est postérieure à la date de cette décision et donc sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. D A au motif qu’il n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle et qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables pour assurer ses besoins et ceux de famille.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A.
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre
S. Degommier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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