Rejet 30 octobre 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 18 mars 2026, n° 26DA00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 30 octobre 2025, N° 2502584 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2502584 du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme A…, représentée par Me Aliénor Evreux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 14 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au profit de Me Evreux, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
La demande d’aide juridictionnelle n° 2025/001012 de Mme A… a été rejetée par une décision du 9 janvier 2026 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’obligation de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court contre chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 44 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « I. (…) lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle (…) est adressée au bureau d’aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) II. Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l’aide juridictionnelle est sollicitée à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat, une cour administrative d’appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d’Etat ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué, assorti de la mention du délai d’appel d’un mois fixé à l’article R. 911-8 précité, a été adressé le 30 octobre 2025 à Mme A… par lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse indiquée dans sa demande 24 rue Galilée à Rouen et que le pli régulièrement présenté le 3 novembre à cette adresse a été retourné au greffe du tribunal le 24 novembre suivant revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, ce pli doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de sa présentation le 3 novembre 2025. La demande d’aide juridictionnelle, qui n’a été formulée que le 16 décembre 2025 auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai, soit après l’expiration du délai d’appel d’un mois, n’a pu interrompre ce délai déjà expiré. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée le 17 février 2026 également après l’expiration du délai d’appel, est tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Aliénor Evreux.
Fait à Douai, le 18 mars 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
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