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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 25PA04210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04210 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2504740 /1-2 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. A…, représenté par Me Fouchard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L-761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
- la décision de refus de délivrance du titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il justifie d’une ancienneté professionnelle en contrat à durée indéterminée de plus de trois ans et demi dans le domaine de la restauration ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elles sont aussi entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1992, est entré en France en 2018 et a sollicité, le 29 mai 2024, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur jugement et qu’il convient d’adopter, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
5. À supposer qu’une demande de titre de séjour ait été présentée par M. A… sur le fondement de l’article L. 421-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ait obtenu l’autorisation de travail mentionnée à cet article. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) ».
7. M. A…, entré en France en 2018 pour y demander l’asile, a vu sa demande rejetée. S’il verse au dossier des bulletins de salaire pour la période de juillet 2021 jusqu’au mois de décembre 2024, démontrant avoir travaillé pendant trois ans et six mois en qualité d’employé polyvalent dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, ces circonstances ne constituent pas des motifs exceptionnels. L’intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge et qui ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’au mois l’âge de 32 ans, ne justifie pas non plus de considérations humanitaires particulières. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait entaché son refus de titre de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
9. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées, ni que ces décisions seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens seront donc écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 dernier alinéa, du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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