Rejet 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 24 nov. 2023, n° 23NC02053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC02053 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 mai 2023, N° 2300811, 2300812 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… et M. F… C…, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d’une part, d’annuler les arrêtés du 13 mars 2023 par lesquels le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et, d’autre part, d’en suspendre l’exécution.
Par un jugement nos 2300811, 2300812 du 30 mai 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, sous le n° 23NC02053, Mme A…, représentée par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mai 2023 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 pris à son encontre ;
3°) de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et d’ordonner son maintien sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que le préfet a prononcé une mesure d’éloignement sans même attendre l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- sa demande d’asile n’a pas été définitivement rejetée, en l’absence de décision de la Cour nationale du droit d’asile et elle ne pouvait donc pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- elle présente des éléments sérieux au titre de sa demande d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II – Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, sous le n° 23NC02054, M. C…, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mai 2023 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2023 pris à son encontre ;
3°) de prononcer la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et d’ordonner son maintien sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 23NC02053.
Mme A… et M. C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 25 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… et M. C…, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 24 juillet 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par deux décisions du 25 novembre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En octobre 2022, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de l’état de santé de leur enfant mineur. Par deux arrêtés du 13 mars 2023, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme A… et M. C… font appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation et à la suspension de l’exécution de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés contestés que le préfet des Ardennes, après avoir constaté le rejet des demandes d’asile présentées par Mme A… et M. C… par l’OFPRA statuant en procédure accélérée compte tenu de la nationalité des intéressés, a examiné l’ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d’éloignement. Ces arrêtés, pris au visa du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des arrêtés en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il appartient ainsi au préfet qui entend, en application de ces dispositions, obliger un étranger à quitter le territoire, de procéder à un examen particulier de sa situation et de s’assurer, au vu de l’ensemble des éléments dont il a connaissance, qu’aucune circonstance ne fait obstacle à une mesure d’éloignement.
En l’espèce, la seule circonstance que les requérants ont sollicité leur admission au séjour en invoquant l’état de santé de leur fils mineur, si elle pouvait révéler un éventuel défaut d’examen de leur situation, ne saurait suffire à établir l’existence d’un détournement de pouvoir. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis un avis le 16 janvier 2023, antérieur aux arrêtés en litige, aux termes duquel l’état de santé de l’enfant nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…) ». Par ailleurs l’article L. 542-2 du même code dispose que « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides adoptée le 9 octobre 2015, la Géorgie est au nombre des pays d’origine sûrs.
En vertu de ces dispositions combinées, Mme A… et M. C…, ressortissants géorgiens dont les demandes d’asile ont été instruites selon la procédure accélérée, n’avaient plus de droit au maintien sur le territoire à compter des décisions du 25 novembre 2022 de l’OFPRA rejetant ces demandes. Dans ces conditions, le préfet pouvait, le 13 mars 2023, obliger les requérants, en application des dispositions du 4° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français, alors même alors même qu’ils avaient introduit des recours contre ces décisions de l’OFPRA devant la Cour nationale du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… et M. C… soutiennent que leur vie privée et familiale faisait obstacle à ce qu’une obligation de quitter le territoire français soit prononcée à leur encontre. Ils se prévalent de l’état de santé de leur fils et de la nécessité de lui assurer un suivi médical ainsi que des perspectives d’intégration professionnelle de M. C…. Toutefois, il ressort des pièces des dossiers qu’ils sont entrés en France le 24 juillet 2022, soit depuis moins de cinq mois à la date d’édiction des arrêtés contestés. En outre, les intéressés n’établissent pas qu’un défaut de suivi médical entraînerait pour leur fils mineur des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu’il ne pourrait être poursuivi hors de France. Enfin, la seule circonstance que M. C… soit titulaire d’un contrat à durée déterminée ne suffit pas à établir l’existence de liens personnels d’une ancienneté, stabilité et intensité particulières. Dans ces conditions, les décisions en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de Mme A… et de M. C… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 614-1, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Aux termes de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
Si Mme A… et M. C… soutiennent qu’ils disposent d’éléments sérieux au titre de leurs demandes d’asile, ils n’apportent aucun élément au soutien de leurs allégations. Par suite, ils ne peuvent être regardés comme apportant des éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l’examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d’asile et leurs demandes de suspension de l’exécution des arrêtés en litige ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme A… et M. C… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. Mme A… et M. C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, à M. F… C… et à Me Segaud-Martin.
Copie en sera adressée au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 24 novembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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