Rejet 24 février 2026
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 juin 2026, n° 26BX00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 24 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Potier a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le maire de Deshaies a accordé à M. A… un permis de construire une habitation individuelle sur un terrain situé 1035 chemin de Potier.
Par ordonnance n° 2501126 du 24 février 2026, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2026, la SAS Potier, représentée par Me Lacluse, demande à la cour :
1°) à titre principal d’annuler cette ordonnance du 24 février 2026 et de renvoyer l’affaire au tribunal administratif ;
2°) à titre subsidiaire de juger l’affaire au fond et d’annuler l’arrêté du maire de Deshaies du 25 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Deshaies les frais d’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- conformément à l’article R. 600 -1 du code de justice administrative, elle a notifié le 27 octobre 2025 au bénéficiaire du permis de construire copie de sa requête mais l’accusé de réception n’a été signé que le 10 novembre 2025 ;
- l’invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif via l’application Télérecours le 26 novembre 2025 était irrégulière, méconnaissait les droits de la défense et le principe du contradictoire et était dépourvue de force juridique ;
- elle a donc régulièrement notifié sa requête le 10 novembre 2025 dans le délai légal et la circonstance qu’elle n’a pas immédiatement produit la preuve ne peut entraîner l’irrecevabilité de sa requête contrairement à ce qu’a estimé le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2.
Par un arrêté n° 9711112500001 du 25 février 2025, le maire de la commune de Deshaies a délivré à M. A… un permis de construire pour des travaux d’extension et de rénovation sur un bâti existant sur un terrain situé 1035 chemin de Potier. La SAS Potier relève appel de l’ordonnance du 24 février 2026 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté comme irrecevable.
3.
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ».
4.
Il résulte de ces dispositions que, conformément à l’objectif de sécurité juridique qu’elles poursuivent, l’obligation faite à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre un certificat d’urbanisme, ou contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol de notifier ce recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation, est prolongée par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l’instance, décide d’interjeter appel du jugement de première instance. L’appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l’auteur de la décision attaquée et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
5.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que suite à la demande de régularisation qui a été adressée via l’application Télérecours, au conseil de la SAS Potier par le greffe du tribunal administratif, le 26 novembre 2025, sur le fondement de l’article R. 600-1 du code de justice administrative, et dont celui-ci a accusé réception, il n’a produit aucune pièce justifiant de la notification de son recours contentieux enregistré le 27 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif, au maire de Deshaies, auteur de la décision contestée, et à M. A…, titulaire du permis de construire attaqué.
6.
La SAS Potier produit à l’appui de sa requête d’appel, les justifications de sa notification, le 10 novembre 2025, de sa requête de première instance, à M. A…, titulaire du permis de construire attaqué. Toutefois, d’une part, lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas produit en première instance l’une des pièces mentionnées par cet article alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, la production d’une telle pièce pour la première fois en appel n’est pas de nature à régulariser l’irrecevabilité de la demande de première instance. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la SAS Potier n’a pas produit devant le tribunal l’ensemble des documents demandés malgré une demande de régularisation en ce sens adressée le 26 novembre 2025 par le greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe, laquelle mentionnait les conséquences du défaut de régularisation dans le délai imparti et n’était entachée d’aucune irrégularité. Dès lors, la production en appel de la notification de sa requête de première instance à M. A… n’est pas de nature à régulariser l’irrecevabilité de sa requête devant le tribunal administratif de la Guadeloupe. D’autre part, la SAS Potier n’a pas produit les justificatifs de la notification de sa requête de première instance au maire de Deshaies, auteur de la décision contestée. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que sa demande devant le tribunal administratif était recevable et que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa requête.
7.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de la SAS Potier, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS Potier est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Potier.
Fait à Bordeaux, le 2 juin 2026.
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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