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Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 24TL02893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 septembre 2024, N° 2300704 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A B et Mme D C, épouse B, par deux recours distincts, ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler les arrêtés du 2 septembre 2022 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2300704 du 23 septembre 2024 et un jugement n° 2300719 du même jour, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024 sous le n°24TL02893, M. B, représenté par Me Poloni, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300704 du 23 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
— il justifie d’une ancienneté de séjour de plus de dix ans justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II – Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024 sous le n°24TL02895, Mme C, épouse B, représentée par Me Poloni, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2300719 du 23 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— le numéro de l’arrêté la concernant est le même que celui de son époux ;
— elle justifie d’une ancienneté de séjour de plus de dix ans justifiant que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
— elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, épouse B, ressortissants algériens déclarent être entrés en France en 2009. Le 3 août 2020, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. M. B et Mme C relèvent appel des jugements n° 2300704 et n° 2300719 du 23 septembre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 2 septembre 2022 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de leur délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les n° 24TL02893 et n° 24TL02895 concernent la situation d’un même couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions de la requête n° 24TL02893 :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. Yohann Marcon, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a donné délégation aux fins de signer l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il a été fait application et, contrairement à ce que soutient l’appelant, précise les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Il précise notamment qu’il a déclaré être entré en France au cours de l’année 2009 sans le justifier, en compagnie de son épouse et de ses six enfants. Dans ces conditions, et alors que l’autorité préfectorale n’avait pas à faire état de l’intégralité des éléments relatifs à la situation des intéressés, n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation.
6. En troisième lieu, aux termes du point 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ». Et aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / » Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande () ". Il résulte des stipulations de l’accord franco-algérien précitées que l’obtention du certificat de résidence de dix ans prévue à l’article 7 bis, d’une part, n’est pas un droit pour tout ressortissant algérien justifiant d’une résidence ininterrompue en France de trois années, et d’autre part, est subordonnée aux conditions posées par l’article 7.
7. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement des stipulations précitées, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur la triple circonstance qu’il ne démontre pas avoir résidé en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté qu’il conteste, qu’il n’a jamais exercé une activité professionnelle licite en France, ne produit aucune promesse d’embauche, ne dispose pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, et que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
8. D’une part, M. B soutient être entré en France en 2009 accompagné de son épouse ainsi que de leurs six enfants et y résider habituellement depuis. Il verse à l’appui de ses allégations des avis d’imposition depuis 2011, des certificats de scolarité, des bulletins de paie pour l’année 2022 et se prévaut de sa qualité de propriétaire d’un bien immobilier situé à Perpignan. Toutefois les pièces produites par l’appelant, insuffisantes en nombre et en valeur probante, ne permettent pas d’établir le caractère habituel de son séjour sur toute la période alléguée tandis qu’il n’est pas contesté qu’il a bénéficié d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 18 décembre 2021 puis jusqu’au 18 décembre 2026 et être en possession d’un passeport délivré par les autorités algériennes le 1er juillet 2017 en Espagne. Dans ces conditions, les éléments produits ne sont pas de nature à établir que M. B résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d’édiction de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
9. D’autre part, M. B n’établit ni même n’allègue qu’il appartiendrait à une des huit catégories de ressortissants algériens listés à l’article 7 de l’accord franco-algérien susceptibles de prétendre à un titre de séjour de plein droit valable dix ans. Il s’ensuit que, à supposer même que M. B remplisse la condition de résidence ininterrompue en France de trois années ou dispose de ressources suffisantes, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, doit être écarté.
10. En outre, si le préfet des Pyrénées-Orientales s’est également fondé sur le motif tiré de la menace pour l’ordre public que représenterait la présence en France de l’intéressé, les condamnations pénales de ce dernier dont fait état le préfet, en raison de leur caractère ancien, ne permettent pas de caractériser une telle menace. Toutefois, pour refuser de faire droit à la demande de M. B, le préfet s’est également fondé sur trois autres motifs, exposés aux points 8 et 9 de la présente ordonnance, qui justifient le refus opposé à sa demande de titre de séjour. Par suite, le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ou sur l’article 7 bis, et n’a dès lors pas entaché d’illégalité la décision attaquée
11. En quatrième lieu, aux termes du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. M. B fait valoir qu’il est marié avec Mme C, épouse B et qu’il est père de six enfants résidant en France dont trois sont mineurs. Cependant, comme il a été dit au point 8, l’appelant n’établit pas la réalité du séjour allégué tandis qu’il est entré sur le territoire à l’âge de 36 ans. Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas de justifier qu’il ait constitué sur le territoire le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. L’achat d’un bien immobilier à Perpignan en 2020 ainsi que les bulletins de salaires faisant état d’une activité professionnelle en France sont récents, tandis que, comme il a été dit au point 8, l’appelant est bénéficiaire de titres de séjour espagnols ainsi que d’une résidence en Espagne et que son épouse est également en situation irrégulière. Enfin, les autres pièces du dossier ne permettent pas d’établir la réalité de l’intégration dont il se prévaut tandis que la seule présence de ses trois enfants majeurs, dont l’un est en situation irrégulière, ne permet pas par elle-même de lui ouvrir droit au séjour. Par suite, quand bien même le comportement de M. B ne représente pas une menace pour l’ordre public tel qu’exposé au point 10 de la présente ordonnance, le refus de titre de séjour attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’appelant au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de la violation de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
Sur les conclusions de la requête n° 24TL02895 :
13. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté par Mme C épouse B est entaché d’incompétence de son signataire et d’un défaut de motivation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5 de la présente ordonnance.
14. En deuxième lieu, c’est à bon droit que les premiers juge ont écarté le moyen d’irrégularité de l’arrêté en litige en considérant que si le numéro de l’arrêté préfectoral qui a été notifié à la requérante est identique à celui qui a été notifié à son époux, cette circonstance ne constitue qu’une erreur de plume, restée sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu’il est constant que c’est la situation personnelle et familiale de Mme C, épouse B qui a été examinée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 8 de la présente ordonnance, Mme C, épouse B ne démontre pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté qu’elle conteste. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
16. En troisième lieu, en se prévalant des mêmes éléments que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, Mme C, épouse B ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, la décision en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B et de Mme C, épouse B sont manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requête de M. B et de Mme C, épouse B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D C épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,, 24TL02895
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