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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 juil. 2025, n° 25VE00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00940 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 mars 2025, N° 2415705 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2415705 du 20 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme A, représentée par Me Yomo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’erreur de droit ;
— elle est fondée à demander communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, en application des dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle s’est vue refusée un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision accordant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 12 mai 1983, entrée en France en 2014 selon ses déclarations, a été interpellée le 30 septembre 2024 pour séjour irrégulier sur le territoire Français. Par l’arrêté contesté du 30 septembre 2024, le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la communication du dossier administratif :
3. Mme A demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Eure de communiquer son dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Eure a produit en première instance les pièces relatives à la situation administrative de Mme A, notamment le procès-verbal de son audition par les services de police le 30 septembre 2024. Ainsi, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Si Mme A soutient que le juge de première instance a entaché sa décision d’une erreur de droit, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité des décisions contestées :
5. Mme A reprend en appel, sans apporter d’élément nouveau et pertinent, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise au point 5 de son jugement.
6. L’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours vise notamment le 1° de l’article L. 611-1, l’article L. 612-1 et l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que Mme A est en situation irrégulière depuis son arrivée en France 2014, que Mme A est ressortissante sénégalaise et qu’elle sera éloignée à destination de ce pays ou de tout autre dans lequel elle est admissible. Il est ainsi suffisamment motivé en fait et en droit. Cette motivation révèle un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisante motivation de l’arrêté contesté et d’un défaut d’examen de la situation personnelle et familiale du requérant doivent être écartés.
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ".
8. Mme A soutient que le préfet de l’Eure a commis une erreur de droit en se fondant sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le 3° du même article pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français dès lors que le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour par un arrêté du 13 décembre 2019. Toutefois, Mme A ne justifie pas être entrée régulièrement en France. Il ressort des pièces du dossier qu’elle s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Ainsi, Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Eure n’était pas fondé à prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Mme A sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en n’accordant pas à Mme A, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours, le préfet de l’Eure a méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Mme A a déclaré, sans toutefois l’établir, être entrée en France en 2014 ou 2015. Lors de son audition par les services de police le 30 septembre 2024, elle a déclaré être célibataire, mère de deux enfants dont elle n’a pas la charge, n’avoir aucune famille en France, celle-ci résidant au Sénégal. Si elle se prévaut de son intégration professionnelle, en produisant, plusieurs bulletins de paie au titre des années 2018 et 2019 en tant que plongeuse, aide cuisinière et serveuse, et d’autres bulletins de paie en qualité d’assistante ménagère au titre des années 2022 et 2023, elle indique cependant elle-même être désormais sans emploi et sans ressources. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’elle a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 13 décembre 2019 qu’elle n’a pas exécutée. Dans ces conditions, en faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français, le préfet de l’Eure n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Eure n’a pas davantage commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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