Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 janv. 2026, n° 25MA02616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 21 août 2025, N° 2502903 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale portant sur l’imputabilité au service de sa maladie et l’évaluation de ses préjudices.
Par une ordonnance n° 2502903 du 21 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Bertelle, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2502903 du 21 août 2025 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulon, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné une mesure d’expertise médicale ;
2°) statuant en référé de faire droit à ses conclusions de première instance.
Il soutient que :
- l’ordonnance est entachée d’omissions à statuer faute de répondre au moyen tiré de ce que l’expert ne pouvait, sans chercher à obtenir ce document s’il était nécessaire, se borner à constater l’absence de document unique d’évaluation des risques psychosociaux, et à la critique apportée sur l’existence d’un état antérieur, et enfin, au moyen relatif à l’inobservation des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative ;
- l’ordonnance est insuffisamment motivée ;
- l’expert ne pouvait, sans chercher à obtenir ce document s’il était nécessaire, se borner à constater l’absence de document unique d’évaluation des risques psychosociaux ;
- l’existence d’un état antérieur ne pouvait permettre d’écarter l’imputabilité au service sans démonstration de ce qu’il était la cause exclusive et déterminante de l’incapacité de travail ;
- les dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative prévoyant que les parties doivent être invitées par le greffe de la juridiction à fournir des observations dans un délai d’un mois n’ont pas été respectées ;
- la réalisation d’une nouvelle expertise serait utile.
La requête a été communiquée au ministère des armées et des anciens combattants et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var, qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président de la cour a désigné Mme Menasseyre, présidente de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint administratif exerçant les fonctions d’agent d’accueil des publics et de surveillance au sein du Mémorial des guerres en Indochine, estime avoir subi des actes d’harcèlement de la part d’un de ses collègues et a sollicité la reconnaissance du syndrome anxiodépressif dont il souffre au titre des maladies professionnelles. Sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été rejetée par décision du 25 janvier 2024, à la suite de deux expertises médicales, concluant à l’absence de lien direct et certain entre la pathologie invoquée et les conditions d’exercice de ses fonctions. Par ordonnance du 15 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné la réalisation d’une nouvelle expertise et désigné à cette fin le Docteur C…. Le rapport d’expertise daté du 25 mars 2025 conclut qu’il n’est pas possible de retenir que le préjudice invoqué par l’intéressé est en lien direct et certain avec la maladie déclarée le 27 août 2020 et avec l’exercice de ses fonctions. M. A… relève appel de l’ordonnance du 21 août 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une nouvelle mesure d’expertise.
Aux termes de l’article L. 555-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d’appel contre les décisions rendues par le juge des référés ». Aux termes de l’article R. 532-1 du même code : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Pour refuser de faire droit à la nouvelle demande d’expertise dont il était saisi, le juge des référés, après avoir relevé qu’il avait déjà été donné satisfaction à la précédente demande d’expertise de M. A… par l’ordonnance n° 2401965 du 15 janvier 2025, qui avait donné lieu au dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire, a indiqué que, contrairement à ce que soutenait le requérant, ce rapport d’expertise n’apparaissait pas entaché d’insuffisances, notamment dans la documentation examinée. Il a, ce faisant, répondu de façon suffisante aux arguments invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de contre-expertise, et tirés de ce que l’expert n’aurait pu, sans chercher à obtenir ce document s’il était nécessaire, se borner à constater l’absence de document unique d’évaluation des risques psychosociaux ou de ce que l’existence d’un état antérieur ne pouvait permettre d’écarter l’imputabilité au service sans démonstration de ce qu’il était la cause exclusive et déterminante de l’incapacité de travail.
Par ailleurs, il résulte de l’article R. 532-5 du code de justice administrative que les dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, qui prévoient que les parties sont invitées à fournir leurs observations sur le rapport d’expertise dans un délai d’un mois ne sont pas applicables aux référés mentionnés à l’article R. 532-1 du ce code, de sorte que M. A… ne pouvait utilement invoquer leur méconnaissance.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’ordonnance attaquée doit être écarté.
Sur la demande d’expertise :
Ainsi que l’a relevé le juge des référés du tribunal, il a déjà été donné satisfaction à une précédente demande d’expertise formée par M. A… devant le juge des référés. Le rapport d’expertise judiciaire rédigé par le Docteur C… fait, en outre, suite à trois expertises établies en juin 2021 et mars 2022, à la demande de l’administration, et en avril 2022 à la demande de M. A…. Si M. A… invoque des insuffisances du rapport du Docteur C…, liées à ce que l’expert ne pouvait, sans chercher à obtenir ce document s’il était nécessaire, se borner à constater l’absence du document unique d’évaluation des risques psychosociaux, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer l’utilité d’une nouvelle expertise, dès lors qu’en tout état de cause, les éléments du rapport de l’expertise qui a été diligentée pourront être discutés devant le juge du fond, tout comme la pertinence des éléments retenus par l’expert et relatifs à un état antérieur, le Docteur C… mentionnant deux épisodes anxiodépressifs en 2002 et 2014 et le caractère multifactoriel des troubles. En tout état de cause, une telle contestation relève de la seule compétence du tribunal administratif éventuellement saisi du fond du litige, à qui il reste loisible d’ordonner, s’il l’estime nécessaire, toute nouvelle mesure d’instruction. Ainsi, la nouvelle mesure d’expertise ne présentait pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande d’expertise sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Fait à Marseille, le 9 janvier 2026.
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