Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 24 mars 2026, n° 25LY01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 16 mai 2025 par lesquelles la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2505247 du 28 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 juin 2025, M. A…, représenté par Me Dieye, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 28 mai 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 16 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Il soutient que :
– l’autorité administrative ne s’est pas livrée à un examen particulier de sa situation ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles méconnaissent le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les stipulations de l’article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
– elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie, qui n’a pas présenté d’observations.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la Constitution, notamment son préambule ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais, relève appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 16 mai 2025 de la préfète de la Savoie portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’autres pièces du dossier que la préfète de la Savoie, qui a porté une appréciation détaillée tant sur la situation personnelle et familiale de M. A… et a notamment estimé qu’il ne justifiait pas de circonstances particulières susceptibles de faire obstacle aux décisions en cause, que sur la menace pour l’ordre public que son comportement représente, ne se serait pas livrée à un examen approfondi de sa situation et n’aurait pas vérifié son droit au séjour au regard de l’ensemble des éléments relatifs à celle-ci.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, né en 1978, se prévaut de sa présence en France depuis plus de quarante-cinq ans à la date des décisions contestées et de celle de sa concubine de nationalité française qui était enceinte à cette date de leur enfant, ainsi que de celle de sa mère et de ses frères. Toutefois, à supposer même que l’intéressé réside sur le territoire français depuis l’âge de six mois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’y est maintenu sans solliciter la régularisation de sa situation administrative et qu’il s’est rendu coupable de plusieurs infractions, et notamment de faits de viol sur une précédente compagne entre 2019 et 2020, crime pour lequel il a été condamné à sept ans d’emprisonnement en novembre 2021 et en appel en février 2023. Si son actuelle compagne atteste qu’ils vivaient ensemble depuis le mois de juin 2020, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été incarcéré du 27 mai 2020 au 11 mars 2021 puis à compter du 18 août suivant, de sorte que cette attestation ne démontre pas l’intensité de leur relation. Par ailleurs, l’autorité parentale sur les deux enfants nés de sa précédente relation lui a été retirée par décision judiciaire. Enfin, sans emploi ni ressources propres et incarcéré les quatre années précédant les décisions en litige, il ne justifie d’aucune intégration en France. Dans ces conditions, la préfète de la Savoie n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance par cette décision du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des stipulations des articles 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne doivent, en tout état de cause, être écartés, ainsi que le moyen tiré de ce que la préfète de la Savoie a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de M. A….
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A… n’établit pas que sa relation avec sa compagne actuelle aurait débuté en juin 2020 et il ne démontre pas non plus qu’il entretiendrait des liens particuliers avec sa mère et ses frères. Par ailleurs, il s’est rendu coupable sur le territoire français, outre du crime pour lequel il a été condamné à sept ans d’emprisonnement, de plusieurs infractions et notamment des faits de violences habituelles sur sa concubine, entre 2010 et 2020, des faits de violences en réunion commis en novembre 2010 pour lesquels il a été condamné en avril 2013 à 600 euros d’amende et des faits de conduite sans permis commis en 2020 pour lesquels il a été condamné à trente jours amende en septembre 2020. L’ensemble de ces faits, compte tenu de leur gravité, manifestent la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France. Dans ces conditions et alors même qu’il y aurait vécu depuis l’âge de six mois et qu’il serait dépourvu de liens avec son pays d’origine, la préfète de la Savoie n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté, de même, et en tout état de cause, que ceux tirés de la méconnaissance du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des stipulations des articles 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Savoie n’a pas commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
La présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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