Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 13 févr. 2026, n° 25MA02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 7 juillet 2025, N° 2501031 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 12 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501031 du 7 juillet 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er aout 2025, M. A…, représenté par Me Ben Hassine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var en date du 12 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision de refus de délivrance de la carte de séjour portant la mention « salarié » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu’il aurait dû bénéficier d’une réadmission vers l’Italie, qu’il n’a pas été en mesure de demander ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen le prive de retourner en Italie, pays dans lequel il dispose d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 et modifiée par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du Var du 12 février 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision de refus de délivrance de la carte de séjour portant la mention « salarié » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu’il aurait dû bénéficier d’une réadmission vers l’Italie, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 2 à 9 du jugement, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation.
En second lieu, la circonstance que, en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction de retour d’une durée d’un an emporte signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et compromet ainsi, dans ce délai, son éventuel retour en Italie est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux. Au demeurant, en application de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’interdiction de retour peut faire l’objet d’une abrogation à tout moment dès lors que l’obligation de quitter le territoire français a été exécutée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 13 février 2026
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 610/2013 du 26 juin 2013
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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