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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 sept. 2025, n° 25BX01334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 11 avril 2025, N° 2502042 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2502042 du 11 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B…, représenté par Me Kaoula, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 de la préfète de la Dordogne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et contient des formules stéréotypées, lesquelles révèlent un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— son droit à être entendu a été méconnu ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors que la décision en litige méconnaît le principe de la nécessité et de proportionnalité en ce qu’il ne présente aucun risque de se soustraire à l’exécution de la mesure d’éloignement, que l’administration connaît parfaitement son adresse et qu’elle va le priver de la possibilité d’exercer son métier de maçon ;
— il méconnaît sa liberté fondamentale d’aller et venir.
Par une décision n° 2025/001346 du 15 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant marocain né en 1977, est entré en France en janvier 2019 en possession d’un visa portant la mention « travailleur saisonnier » et a obtenu en 2019 un titre de séjour en cette qualité valable jusqu’au 6 mai 2022. Il a sollicité le 29 avril 2024 un titre de séjour « salarié ». Le préfet de la Dordogne, par un arrêté du 20 novembre 2024, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 24 mars 2025, la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Bergerac entre 9 heures 30 et 10 heures et de rester dans son lieu de résidence chaque jour entre 6 heures et 8 heures. M. B… relève appel du jugement du 11 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
3. M. B…, en reprenant dans des termes similaires ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de la Dordogne
Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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