Rejet 14 octobre 2025
Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 27 mai 2026, n° 26BX00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 14 octobre 2025, N° 2501291 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré l’attestation de demandeur d’asile dont elle bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement no 2501291 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me Marty, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors notamment qu’elle remplit les conditions fixées à cet article pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ;
- la mesure d’éloignement contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle vit en France avec son enfant dont le père réside de longue date sur le territoire et pourvoit à son entretien et à son éducation ; en outre elle n’a plus de lien avec son pays d’origine depuis le décès de sa mère ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- elle apparaît contraire à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’interdiction de retour a méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 14 octobre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante guinéenne née en 1998, a déclaré être entrée irrégulièrement en France en mars 2024. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par la cour nationale du droit d’asile le 10 avril 2025. Par un arrêté du 23 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré l’attestation de demandeur d’asile dont elle bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Mme A… relève appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, Mme A… reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que l’arrêté en litige aurait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, sans pièce nouvelle. Elle n’apporte pas davantage en appel qu’en première instance d’éléments susceptibles de démontrer qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort des pièces du dossier que, si l’intéressée se prévaut de ce que le père de son enfant, dont elle est séparée, est titulaire d’une carte de résident, elle ne démontre toutefois pas la réalité des liens que celui-ci aurait avec cet enfant ni qu’il participerait effectivement à son entretien et à son éducation. Entrée très récemment sur le territoire, elle n’établit pas qu’elle serait totalement dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, ni qu’il existerait un obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Guinée, où le père de l’enfant pourrait lui rendre visite. Enfin, Mme A… ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. En second lieu, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, l’intéressée n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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