Annulation 11 juillet 2022
Rejet 14 octobre 2022
Annulation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 14 oct. 2022, n° 22NT02784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT02784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 juillet 2022, N° 2200064 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 22 décembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) du 1er octobre 2021 refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études.
Par un jugement n° 2200064 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision 22 décembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 22 décembre 2021 et enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité à Mme B dans un délai de deux mois suivant la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, le ministre de l’intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative.
Il soutient que :
— lors de la séance où a été décidé le refus de visa critiqué, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était régulièrement composée ;
— le niveau d’études de Mme B, inadapté par rapport à la formation par ailleurs non reconnue par l’Etat à laquelle elle prétend, ainsi que la présence de sa proche famille en France, font peser un risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, Mme B, représentée par Me Morosoli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
— c’est à bon droit que le tribunal administratif a écarté le motif de la décision initiale de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, tiré de ce que la date de la rentrée universitaire était dépassée ;
— si le ministre de l’intérieur et des outre-mer développe au contentieux un nouveau motif, absent de la décision attaquée, tiré du risque de détournement de l’objet du visa, les études qu’elle envisage sont cohérentes avec son parcours passé, au cours duquel elle n’a jamais échoué ; la seule présence en France de sa famille ne suffit pas à établir un risque de détournement de l’objet du visa.
Vu :
— la requête n° 22NT02783, enregistrée au greffe de la cour le 24 août 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur a demandé l’annulation du même jugement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Et selon le dernier alinéa de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. Mme B, ressortissante malienne née le 29 juillet 1997, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès du consul général de France à Bamako. L’autorité consulaire a rejeté sa demande par une décision du 1er octobre 2021. Saisie du recours préalable obligatoire dirigé contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France l’a rejeté par une décision du 22 décembre 2021.
3. Par la présente requête le ministre de l’intérieur demande, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 11 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus de visa opposé par la commission de recours et fait injonction au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité.
4. Alors qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part que Mme B pouvait encore intégrer le cursus auquel elle était inscrite à la date de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, et d’autre part que la filière et le niveau des études envisagées en France étaient cohérents avec les études antérieures de l’intéressée, aucun des moyens invoqués par le ministre de l’intérieur à l’appui de sa requête ne paraît de nature à justifier, outre l’annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce dernier.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros au titre des frais engagés pour l’instance, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur est rejetée.
Article 2 : l’Etat versera à Mme B la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme A B.
Fait à Nantes, le 14 octobre 2022.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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