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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 mai 2025, n° 25VE00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 janvier 2025, N° 2405638 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en l’informant de ce qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2405638 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. B, représenté par Me Djidjirian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne fait pas mention de son suivi médical ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant arménien né le 4 mars 1973, entré en France selon ses déclarations le 27 août 2017 muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités polonaises, a déposé une demande d’asile rejetée le 28 février 2019 par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) notifiée le 8 avril 2019. Par un arrêté du 30 avril 2019, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 9 juillet 2021, M. B a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 24 décembre 2021 notifié le 28 décembre 2021, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le 13 décembre 2023, M. B a de nouveau sollicité son admission au séjour. Par l’arrêté contesté du 22 mars 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
4. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que M. B déclare être entré en France le 27 aout 2017 muni d’un visa Schengen pour la Pologne valable du 9 août 2017 au 22 janvier 2018, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et une de ses filles majeures et où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans, ni à l’étranger où réside son autre fille majeure, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son épouse fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, de sorte que la cellule familiale peut se reconstituer sans dommage à l’étranger, et qu’il ne peut, dès lors, se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne également que la situation de l’intéressé a été examinée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’eu égard notamment aux conditions de son séjour en France et de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle et familiale, il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation au titre de la vie privée et familiale. En outre, il mentionne que M. B a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire le 30 avril 2019 et le 24 décembre 2021 qu’il n’a pas mises à exécution. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne fait pas mention de son état de santé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 30 avril 2019, suite au rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA le 28 février 2019, et du rejet de sa demande de titre de séjour, par un arrêté du 24 décembre 2021 du préfet du Val-d’Oise, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. S’il est marié avec une compatriote depuis le 3 juillet 1995, celle-ci est également en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Alors même que leur fils majeur a été convoqué, au demeurant postérieurement à l’arrêté contesté, pour se voir remettre un titre de séjour, rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de M. B et son épouse se poursuive dans leur pays d’origine, où résident les parents du requérant et où celui-ci a vécu jusqu’à l’âge de quarante-quatre ans. M. B ne justifie par ailleurs d’aucune insertion professionnelle ou sociale. La famille est hébergée en résidence hôtelière. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des attestations peu circonstanciées produites au dossier, que l’état de santé du requérant fasse obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peuvent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
8. Dans les circonstances de fait énoncées aux points précédents, en considérant que l’admission au séjour de M. B ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, si M. B entend invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas le pays de renvoi.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612 6 et L. 612 7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». L’article L. 612 10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612 6 et L. 612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612 8 () ».
11. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne la date d’entrée en France de l’intéressé, ses liens personnels et les deux précédentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet des critères prévus par la loi. Il s’ensuit que le moyen d’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans manque en fait. Il ressort de ces motifs que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B.
12. En second lieu, dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard notamment aux deux précédentes obligations de quitter le territoire français auxquelles l’intéressé n’a pas déféré, en assortissant l’obligation faite à M. B de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, et en fixant à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 27 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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