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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 5 déc. 2024, n° 24BX01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 22 février 2024, N° 2302169 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302169 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2024, M. B, représenté par Me Karakus, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le tribunal a omis de se prononcer sur l’atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par l’assignation à résidence ;
— le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel a ainsi été méconnu, dès lors qu’il est entré en France à l’âge de treize ans avec ses parents et son frère aîné en situation régulière, qu’il parle le français et entretient une relation stable avec sa compagne concrétisée par un projet de mariage ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale compte tenu des illégalités affectant le refus de titre de séjour ;
— la décision portant assignation à résidence méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000694 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du
11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant macédonien né en 1997, arrivé en France, selon ses dires, en 2010 à l’âge de 13 ans, y est entré pour la dernière fois, toujours selon ses déclarations, en décembre 2019, pour y déposer une demande d’asile. Cette demande a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 septembre 2020. Il a fait l’objet de deux refus de titre de séjour assortis de mesures d’éloignement les 30 juillet 2020 et 9 août 2021 qu’il n’a pas exécutées. Il a sollicité, le 23 juin 2023, un titre de séjour au titre de ses liens familiaux sur le territoire français. Il relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B aurait fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’omission à statuer au motif que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce qu’une telle mesure porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale qui, à le supposer soulevé, est inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. M. B reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance énoncés ci-dessus. Il n’apporte ainsi en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté l’ensemble de ces moyens par des motifs suffisants et pertinents qu’il convient d’adopter.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera transmise pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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