Rejet 28 mai 2025
Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 8 avr. 2026, n° 25BX03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 28 mai 2025, N° 2404379,2404382 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 26 mars 2024 et 12 avril 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404379, 2404382 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, sous le n° 25BX03179, Mme B…, représentée par Me Duten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- faute pour l’administration de justifier de la régularité de la délégation consentie par le préfet à la signataire de l’arrêté en litige, il a été pris par une autorité incompétente ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le refus de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle vit depuis sept ans en France où résident ses quatre enfants mineurs scolarisés, placés à l’aide sociale à l’enfance compte tenu de la précarité de la situation de son couple et où elle s’est intégrée ;
- il contrevient à l’intérêt supérieur de ses enfants scolarisés, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, d’autant que le juge des enfants a prononcé la mainlevée de la mesure de placement en raison du fait que son couple dispose d’un logement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est injustifiée et infondée et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme C… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
II- Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, sous le n° 25BX03190, M. B…, représenté par Me Duten, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête de son épouse enregistrée sous le n° 25BX03179 en sollicitant l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2024 et en reprenant les mêmes moyens dans des termes identiques.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. et Mme B…, ressortissants nigérians respectivement nés en 1980 et 1983, ont déclaré être entrés en France en janvier 2019. Ils ont déposé des demandes d’asile, lesquelles ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 2 février 2021. Ils ont tous deux fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée le 21 février 2021 et d’un refus de titre de séjour pris le 3 août de la même année. S’étant néanmoins maintenus en France, M. et Mme B… ont sollicité, le 21 avril 2023, leur admission au séjour en raison de leurs liens privés et familiaux sur le territoire français et à titre exceptionnel. Par un premier arrêté du 26 mars 2024, le préfet de la Gironde a refusé de déliver un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du 12 avril 2024, le même préfet a pris les mêmes décisions à l’encontre de Mme B…. M. et Mme B… relèvent chacun appel du jugement du 28 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés les concernant.
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 25BX03179 et 25BX03190 concernent les membres d’une même famille et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.
4. En premier lieu, M. et Mme B… reprennent en appel les moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Si les intéressés se prévalent d’une durée de séjour en France conséquente de sept années, de la naissance en France du dernier de leurs quatre enfants scolarisés et d’une intégration réussie, notamment pour M. B… par le travail, il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple n’a séjourné régulièrement en France que le temps de l’examen des demandes de titres de séjour, que M. et Mme B… ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’ils n’ont pas exécutée et qu’ils ne démontrent ni disposer d’autres attaches familiales ou privées en France ni d’une intégration particulière dans la société française. En outre, si la décision du 10 mars 2023 par laquelle le juge des enfants a ordonné le placement des enfants à l’aide sociale à l’enfance de leurs quatre enfants pour des faits de violence physiques et psychiques perpétrés par leurs parents a été levée quelques mois après l’arrêté en litige, cette circonstance, au demeurant postérieure à la date de son édiction, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation du préfet sur leur vie privée et familiale dès lors que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Nigéria, dont tous les membres ont la nationalité, où le couple a vécu jusqu’en 2019, où il n’établit ni même n’allègue qu’il y serait totalement isolé et où les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
5. En second lieu, les requérants, en reprenant sans élément nouveau, les autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apportent en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à M. C… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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