Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 24TL01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847580 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme H D F et Mme A J C D ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 22 mars 2024 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, d’enjoindre à ce dernier de procéder au réexamen de leur situation et à la suppression de leur signalement dans le système d’information Schengen et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros chacune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2402292, 2402293 du 10 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés en tant qu’ils fixent le pays de renvoi, mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n° 24TL01806, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement, en tant qu’il a annulé les décisions fixant le pays de renvoi et qu’il a mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les intéressées ne démontrent pas être exposées à des risques personnels, réels et actuels en cas de retour dans leur pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2025, Mmes D F et C D, représentées par Me Lescarret, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
— le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne est inopérant et n’est pas fondé ;
— les décisions fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de leurs situations.
II. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024 sous le n° 24TL02597, Mme D F, représentée par Me Lescarret, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 juin 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu’il n’a pas fait droit à l’ensemble de ses conclusions en annulation ;
2°) d’annuler dans son intégralité l’arrêté du 22 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— le préfet s’est estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation familiale ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est fondé sur un critère ne figurant pas à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît des mêmes dispositions ;
— elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D F n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
Mme D F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2024.
III. Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024 sous le n° 24TL02600, Mme C D, représentée par Me Lescarret, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 10 juin 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu’il n’a pas fait droit à l’ensemble de ses conclusions en annulation ;
2°) d’annuler dans son intégralité l’arrêté du 22 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation familiale ;
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est fondé sur un critère ne figurant pas à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les mêmes dispositions ;
— elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C D n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2025.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme C D a été rejetée par une décision du 13 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mmes D F et C D, ressortissantes colombiennes, ont présenté, chacune, le 23 décembre 2022, une demande d’asile, qui a été rejetée par décisions du 30 juin 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par décisions du 14 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d’asile. Par deux arrêtés du 22 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête n° 24TL01806, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 10 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés en tant qu’ils fixent le pays de renvoi et mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par les requêtes nos 24TL02597 et 24TL02600, Mmes D F et C D demandent l’annulation de ce même jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’ensemble de leurs conclusions en annulation.
2. Les requêtes nos 24TL01806, 24TL02597 et 24TL02600 étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les requêtes nos 24TL02597 et 24TL02600 :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les décisions attaquées, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, notamment des éléments précis concernant les situations de Mmes D F et C D, sont suffisamment motivées.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne ne s’est pas livré à un examen particulier de la situation de Mmes D F et C D avant de prendre les décisions contestées ou qu’il se serait estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile rejetant les demandes présentées par les intéressées.
5. En troisième lieu, Mme D F, qui est née le 6 janvier 1950, et sa fille, Mme C D, née le 1er janvier 1975, sont entrées en France le 19 décembre 2022, soit quinze mois seulement avant l’intervention des arrêtés contestés, accompagnées des deux enfants de cette dernière, nés respectivement en 2002 et en 2014. La seule circonstance que, par un jugement du 30 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les mesures d’éloignement prises à l’encontre d’un fils, d’une fille et d’une petite-fille de Mme D F, au motif qu’elles étaient entachées d’un défaut d’examen de leur situation familiale, ne permet pas d’établir que ces derniers seraient, y compris leurs propres enfants, en situation régulière sur le territoire national. Enfin, si un autre fils de Mme D F et frère de Mme C D a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France, les appelantes ne justifient pas être dépourvues d’attaches dans leur pays d’origine, où elles ont vécu l’essentiel de leur vie. Dans ces conditions, alors même que les intéressées produisent des attestations de bénévolat au sein de l’association Projet Asile, un bulletin de salaire relatif à un emploi familial à temps partiel et des justificatifs de participation à des cours de français, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, il résulte des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l’espèce, il n’est pas démontré que le fils mineur de Mme C D, qui est entré récemment en France, ne pourrait poursuivre sa scolarité en Colombie et qu’un éloignement entraînerait des conséquences graves sur son bien-être ou son éducation. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’un seul de ses oncles réside régulièrement en France et que la décision contestée ne fait pas obstacle à la reconstitution, dans cet État, de la cellule familiale de Mme C D. Dans ces conditions, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’intérêt supérieur de son fils mineur n’aurait pas été suffisamment pris en compte.
7. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est de nature à faire regarder les décisions attaquées comme entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur les situations personnelles de Mmes D F et C D.
En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens, dirigés contre les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, tirés de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, les décisions portant interdiction de retour pour une durée d’un an, qui comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Haute-Garonne ne s’est pas livré à un examen particulier de l’ensemble de la situation familiale de Mmes D F et C D avant de prendre les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français.
12. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient fondées sur la circonstance que Mmes D F et C D sont ressortissantes d’un pays dispensé de visa de court séjour pour entrer dans l’espace Schengen. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne a tenu compte d’un critère ne figurant pas à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en conséquence, entaché les décisions attaquées d’une erreur de droit doivent être écartés.
13. En cinquième lieu, l’ensemble des circonstances propres aux situations de Mmes D F et C D, telles que décrites au point 5 s’agissant de leurs liens avec la France, sont, alors même que leur présence ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, de nature à justifier légalement, dans leur principe et leur durée d’un an, les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français.
14. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, les moyens tirés de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées par Mmes D F et C D, y compris leur état psychologique, qui est décrit sur la base de seulement deux attestations d’accompagnement psychologique, reposant elles-mêmes sur les déclarations des intéressées, n’est de nature à faire regarder les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an comme entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes D F et C D ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 22 mars 2024 en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur la requête n° 24TL01806 :
En ce qui concerne les moyens d’annulation retenus par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif :
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
19. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 précité.
20. S’il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu’il importe à cet égard que l’intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l’appui de sa demande d’asile.
21. Enfin, il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. Mmes D F et C D soutiennent qu’elles encourent des risques pour leur sécurité en cas de retour dans leur pays d’origine et se prévalent à ce titre de ce que leur famille fait l’objet de menaces de la part des Forces armées révolutionnaires de Colombie. Elles affirment que ces menaces seraient liées à l’engagement militaire de plusieurs fils de de Mme D F, dont l’un aurait été enlevé et dont elles sont sans nouvelles depuis le mois de mai 1993, et aux activités de Mme C D, qui aurait été séquestrée pendant plusieurs jours en 1997, alors qu’elle était conseillère municipale, « leader social » et journaliste au sein d’une station de radio. Elles indiquent avoir été contraintes de déménager à plusieurs reprises. Mme C D ajoute enfin qu’elle aurait fait l’objet de nouvelles menaces en fin d’année 2022, dans le cadre de ses activités professionnelles dans un hôpital où était pris en charge un ancien membre des Forces armées révolutionnaires de Colombie. Toutefois, en se bornant à produire la plainte que cette dernière a présentée pour dénoncer ces faits, ainsi que celles qu’elle avait déposées le 5 août 2003, concernant son propre enlèvement, et le 16 février 2009, concernant la disparition de son frère, des attestations datant de 2003 faisant état de menaces subies par Mme C D et des articles de presse et différents rapports portant sur la situation sécuritaire en Colombie, les intimées n’établissent pas la réalité de menaces personnelles et actuelles en cas de retour dans leur pays d’origine, alors d’ailleurs que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Elles n’apportent pas davantage cette preuve en se prévalant de ce qu’un des fils de Mme D F a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire compte tenu des menaces des Forces armées révolutionnaires de Colombie auxquelles il a été exposé du fait de sa proximité avec la police et l’armée dans le cadre de son activité de confection d’uniformes et de son refus de collaborer avec ce mouvement. Par suite, en dépit de la production en appel d’une attestation établie par ce dernier le 1er janvier 2025, du témoignage du 6 février 2025 d’une ancienne collègue de travail de Mme C D et de cinq photographies non datées d’un local incendié, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
23. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne, qui présente un moyen qui est d’ailleurs recevable et opérant, est fondé à soutenir que c’est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a estimé que les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissaient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés contre ces décisions par Mmes D F et C D devant le tribunal administratif et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens :
24. En premier lieu, par arrêté n° 31-2024-02-12-0002 du 12 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B E, directrice des migrations et de l’intégration de la préfecture, à fin de signer notamment les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués manquent en fait et doivent être écartés.
25. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Il ressort des pièces des dossiers que les demandes d’asile présentées par Mmes D F et C D ont été rejetées, en dernier lieu, par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 14 décembre 2023. Ainsi, les intéressées entraient dans le champ du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens, soulevés par voie d’exception, tirés de la méconnaissance de ces dispositions par les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 et 24 du présent arrêt que les autres moyens, tirés de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
26. En troisième lieu, les arrêtés attaqués, qui retracent les procédures de demande d’asile engagées par Mmes D F et C D, visent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précisent que les intéressées n’établissent pas être exposées à des peines ou traitements contraires à cet article en cas de retour dans leur pays d’origine. Ainsi, les décisions fixant le pays de renvoi sont suffisamment motivées.
27. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, au vu de l’ensemble des dossiers dont il disposait, ne s’est pas livré à un examen approfondi et complet de la situation de Mmes D F et C D, y compris des risques encourus dans leur pays d’origine, avant de prendre les décisions contestées.
28. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 22 mars 2024 en tant qu’ils fixent le pays de renvoi de Mmes D F et C D et a mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 24TL02597 et 24TL02600 de Mmes D F et C D sont rejetées.
Article 2 : Les articles 2 et 4 du jugement n° 2402292, 2402293 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 10 juin 2024 sont annulés.
Article 3 : Les demandes présentées par Mmes D F et C D devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l’annulation des décisions fixant le pays de renvoi, contenues dans les arrêtés du 22 mars 2024, et à ce que soit mis à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées, dans l’affaire n° 24TL01806, par Mmes D F et C D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à Mme I F et à Mme A J C D.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
M. G
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 24TL01806, 24TL02597, 24TL02600
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