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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 juin 2025, n° 25PA01996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 27 mars 2025, N° 2411297 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis cette demande au tribunal administratif de Melun.
Par un jugement n° 2411297 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2025, M. B, représenté par Me Poirier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte, et d’effacer le signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le tribunal administratif de Melun s’est fondé sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement, alors même que cet élément n’a pas été versé aux débats ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’a pas pu présenter d’observation et que la décision lui a été notifiée sans l’assistance d’un interprète ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la décision lui a été notifiée sans l’assistance d’un interprète ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît le principe de la liberté d’aller et venir ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 21 juillet 2001, a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. () ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour refuser à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire, s’est fondé sur la circonstance qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement décidée le 2 septembre 2023 par un arrêté de la préfète du Val-de-Marne. Cet arrêté a été communiqué au tribunal administratif de Melun le 27 janvier 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et versé au débat contradictoire. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur cet élément. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, des droits de la défense et du droit à un procès équitable doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision serait insuffisamment motivée, serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation et méconnaîtrait les dispositions de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, respectivement aux points 4, 5 et 8 du jugement attaqué.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. La durée de la présence habituelle en France de M. B, qui déclare être entré en France en 2023, est en tout état de cause de l’ordre d’une année seulement à la date de l’arrêté. Il est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. En outre, il n’établit pas l’importance des liens d’ordre amical, culturel et social qu’il aurait noués en France, de nature à attester d’une intégration particulière et ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, au point 13 du jugement attaqué.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
10. Pour refuser à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et sur la circonstance que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement de la préfète du Val-de-Marne du 2 septembre 2023. Par ailleurs, il est constant que le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, l’intéressé n’apporte pas d’éléments assez probants pour justifier de garanties de représentation suffisantes. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, le risque que M. B se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement doit être regardé comme établi. D’autre part, M. B est connu des services de police pour des faits de vol en réunion et de conduite sans permis et a été interpellé le 1er septembre 2024 pour des faits de conduite sans permis et d’utilisation d’un véhicule de transport avec chauffeur, pour lesquels il a fait l’objet, postérieurement à la date de l’arrêté, d’une ordonnance pénale du tribunal judiciaire de Bobigny du 18 décembre 2024. Le requérant fait toutefois valoir qu’il a contesté cette ordonnance et doit comparaître devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 6 mai 2025. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif exact relatif à l’existence d’un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tirés de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision aurait été prise par une autorité incompétente, serait insuffisamment motivée et serait entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’a pas pu présenter d’observations et que la décision lui a été notifiée sans l’assistance d’un interprète. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, respectivement aux points 3, 17, 18 et 20 du jugement attaqué.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français () ».
15. En l’espèce, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui indique que
M. B est de nationalité algérienne et pourra être éloigné à destination notamment du pays dont il a la nationalité, mentionne de manière suffisamment précise le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois :
16. En premier lieu, M. B reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Melun, au point 26 du jugement attaqué.
17. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative, bien qu’elles puissent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et délais de recours, sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis serait entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle lui a été notifiée sans l’assistance d’un interprète ne peut qu’être écarté.
18. En dernier lieu, M. B, qui déclare être entré en France en 2023, soit à l’âge de vingt-deux ans, ne fait état d’aucune attache ni d’aucune insertion sur le territoire français. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 10 de la présente ordonnance, le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et est connu des services de police pour des faits de vol qui ne sont pas contestés dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou le principe de la liberté d’aller et venir, ni adopté une mesure disproportionnée en prononçant à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Cette décision n’est pas non plus entachée d’une erreur de fait. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 11 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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