Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25VE02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02214 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a ordonné la remise de son passeport.
Par un jugement n° 2414824 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’interdiction de retour et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « recherche d’emploi et création d’entreprise », dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil ou à elle-même de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit ;
le refus de renouvellement de son titre de séjour est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’erreur de fait dès lors qu’elle vit en concubinage avec un compatriote depuis mai 2023 ;
il est entaché d’erreur de droit, le préfet s’étant cru en situation de compétence liée ;
il méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant au caractère réel et sérieux des études ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et d’une méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est en situation de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et d’une méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision de remise de passeport est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante chinoise née le 18 octobre 2000, relève appel du jugement du 19 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 septembre 2024 refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiante », lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et remise de son passeport.
En premier lieu, Mme B… ne peut utilement soutenir, devant le juge d’appel, que le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit.
En deuxième lieu, Mme B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement attaqué.
En troisième lieu, si l’arrêté contesté précise que Mme B… est célibataire, sans enfant et qu’elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiale dans son pays d’origine, il ne peut cependant être regardé comme entaché d’erreur de fait au seul motif qu’elle indique vivre en concubinage avec un compatriote depuis mai 2023.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru à tort en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté contesté. Ainsi, le moyen d’erreur de droit doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an./ En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour de Mme B…, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que sa formation en « français langue étrangère » niveau B1, n’est pas diplômante, qu’elle ne se rattache pas à un cursus cohérent d’études et qu’eu égard au faible volume horaire de cette formation, celle-ci ne peut constituer le motif principal de sa présence sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a obtenu un master en science et un diplôme d’études spécialisées en management international délivrés par la Skema Business School au titre de l’année universitaire 2022-2023, puis s’est inscrite en cours de « français langue étrangère » pour les sessions du 5 février 2024 au 25 mai 2024 et du 30 septembre 2024 au 24 mai 2025, à raison d’une vingtaine d’heures par semaine. L’intéressée indique que cette formation doit lui permettre d’améliorer son niveau de langue française afin de lui permettre d’intégrer un autre master ou de rechercher un emploi en lien avec ses études. Elle n’apporte cependant, en tout état de cause, aucune précision et justification sur ce point. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine a pu, sans entacher son arrêté d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimer que les études de la requérante ne présentaient pas un caractère sérieux et cohérent et refuser pour ce motif le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
A l’appui de sa requête, Mme B… fait valoir qu’elle vit en concubinage depuis le mois de mai 2023 avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 8 mars 2027 et qu’elle est parfaitement intégrée à la société française. Toutefois, si elle produit quelques attestations en sa faveur, elle ne réside en France que depuis septembre 2022 et sa relation avec un compatriote en situation régulière demeure récente à la date de l’arrêté contesté. Il n’est pas établi qu’elle est dépourvue d’attaches en Chine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt et un ans. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation telle que précédemment décrite.
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ».
D’une part, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention « étudiante ». D’autre part et en tout état de cause, elle ne fait état d’aucune expérience professionnelle ou projet de création d’entreprise susceptibles de justifier la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit.
Enfin, il résulte également de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision de remise du passeport par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Procédure contentieuse ·
- Revenu ·
- Action ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Université ·
- Picardie ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil d'administration ·
- Diffamation ·
- Enseignement ·
- Conseil ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Procédure contentieuse ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Appel
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Port de plaisance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Martinique ·
- Marin ·
- Décision administrative préalable ·
- Conseil ·
- État
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Albanie ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Allocation d'éducation ·
- Territoire français
- Sociétés ·
- Compétence ·
- Recrutement ·
- Prestation ·
- Équipement de protection ·
- Prestataire ·
- Fourniture ·
- Impôt ·
- Facture ·
- Candidat
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Accès ·
- Procédure contentieuse ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.