Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25DA00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 décembre 2024, N° 2401750 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 17 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2401750 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. A, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 4 février 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. M. A a déclaré être entré en France en décembre 2018 avec son épouse et ses trois enfants nés en 2011, 2016 et 2017. Il n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français d’octobre 2019. Il a été interpellé lors d’un contrôle le 17 février 2024.
4. M. A, né en 1979, a vécu la majeure partie de sa vie en Albanie. La famille est logée en France par une association.
5. Le deuxième enfant de M. A est trisomique, souffre de difficultés respiratoires, d’anémie, d’hypertrophie amydalienne et d’obstruction des végétations adénoïdes, est attributaire de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et a intégré un institut médico-éducatif.
6. Toutefois, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé en septembre 2019 qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
7. En tout état de cause, si l’attestation d’un pathologue et le rapport d’un centre de santé en Albanie évoquent l’absence de physiothérapie ou de logopédiste dans la « zone » du village familial ou « l’absence de centres de réhabilitation pour les enfants trisomiques » en Albanie, ils ne précisent pas la documentation qui a fondé leur constat.
8. Le troisième enfant de M. A présente une surdité avec un trouble du langage et a intégré un centre d’éducation pour jeunes sourds.
9. Toutefois, le bilan orthophonique a qualifié cette surdité de « moyenne » et le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé en novembre 2021 qu’un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
10. Dans ces conditions, même si M. A a été bénévole, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 8 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Sophie Cardot
N°25DA00369
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