Rejet 11 décembre 2024
Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 juin 2025, n° 25MA00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 décembre 2024, N° 2409298 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 février 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2409298 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Gherib, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— L’arrêté du préfet a été signé par une autorité incompétente ;
— Le jugement est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— Il est entaché d’un défaut de motivation ;
— Il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— Il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 février 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. En premier lieu, le tribunal administratif a répondu, par une motivation suffisante, au moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par M. B C qui a reçu par un arrêté du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, une délégation de signature à l’effet de signer la décision attaquée. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. D’une part, l’arrêté contesté vise notamment les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, cet arrêté comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier les conditions dans lesquelles la requérante est entrée et séjourne sur le territoire et mentionne le caractère récent de la conclusion d’un pacte civil de solidarité avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour. Dès lors, le préfet des Bouches du Rhône a suffisamment motivé sa décision. En outre, lorsqu’elle assortit une décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de cette première décision.
6. En quatrième lieu, aux termes l’article 8 de la même convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Mme A déclare être entrée en France le 20 août 2018 sans toutefois l’établir. Si elle justifie de la signature d’un pacte civil de solidarité avec un compatriote en situation régulière, cette union était récente à la date de la décision litigieuse. Elle n’a pas d’enfant, et ne justifie par ailleurs de l’existence d’aucun autre lien privé ou familial suffisamment ancien, stable et intense sur le territoire. Elle ne justifie, en outre, d’aucune insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit, dès lors être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de Mme A, telle qu’elle a été exposée au point précédent, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à Me Sonia Gherib.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches du Rhône.
Fait à Marseille, le 3 juin 2025
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