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Désistement 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 7 janv. 2026, n° 25BX00401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 décembre 2024, N° 2204168 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Apave c/ Ingerop Conseil et Ingénierie, Systra France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Bordeaux Métropole France a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement les sociétés Systra France, Ingerop Conseil et Ingénierie, Artélia, Verdi Ingénierie Sud-Ouest, Brochet-Lajus-Pueyo, Apave Sud-Europe et Ginger CEBTP à lui verser la somme de 802 523,67 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la requête, capitalisés à échéance annuelle.
Par un jugement n°2204168 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, Bordeaux Métropole, représentée par Me Cabanes, demande à la cour :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du recours introduit par la société Eiffage devant le Conseil d’Etat ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 2024 ;
3°) de condamner in solidum les sociétés Systra France, Ingerop Conseil et Ingénierie, Artélia, Verdi Ingénierie Sud-Ouest, Brochet-Lajus-Pueyo, Apave Sud-Europe et Ginger CEBTP à lui verser la somme de 802 523,67 euros HT, assortie des intérêts au taux légal, à compter de l’introduction de la présente requête, capitalisés à échéance annuelle ;
4°) de mettre à la charge solidaire de ces sociétés la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025 la Société Ginger CEBTP, représentée par Me Rivière, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat et, à titre infiniment subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnisation de Bordeaux Métropole soit limité à la somme de 32 992, 72 euros TTC et à limiter sa part de responsabilité à 5%, et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5000 euros soit mise à la charge de Bordeaux Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025 la Société Systra France, représentée par Me Grenier, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat et à titre infiniment subsidiaire, à limiter sa part de responsabilité à 5%, à la condamnation de la société Ingérop à la relever et garantir de toute condamnation et, en tout état de cause, à ce que la somme de 15 000 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025 la Société Apave Sud-Europe et la société Apave Infrastructures et Constructions France, en qualité d’intervenante volontaire, représentées par Me Berthiaud, conclut au rejet de la requête et de tout appel en garantie formé à l’encontre de la société Apave Sud-Europe, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 août 2025, Bordeaux Métropole, représentée par Me Cabanes, déclare se désister de sa requête.
Par des mémoires enregistrés les 9, 12, 15, 17 et 30 septembre, et le 6 octobre 2025, les sociétés Artélia, Ingerop Conseil et Ingénierie, Ginger CEBTP, Systra France, Apave Sud-Europe, Verdi Ingénierie Sud-Ouest et Brochet-Lajus-Pueyo, concluent aux fins que la cour donne acte de ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…)».
2. Dans son mémoire enregistré le 7 août 2025, Bordeaux Métropole déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Bordeaux Métropole.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Artélia, Ingerop Conseil et Ingénierie, Ginger CEBTP, Systra France, Apave Sud-Europe, Verdi Ingénierie Sud-Ouest, Brochet-Lajus-Pueyo et à Bordeaux Métropole.
Fait à Bordeaux, le 7 janvier 2026
Le président assesseur de la 3ème chambre,
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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