Rejet 6 août 2024
Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 24VE02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 août 2024, N° 2316116 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A épouse C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’annuler la seule obligation de quitter le territoire français et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2316116 du 6 août 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, Mme C, représentée par Me Maugin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C, ressortissante algérienne née le 14 mai 1986, relève appel du jugement du 6 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 31 octobre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (). ».
3. Mme C qui déclare être entrée en France le 21 octobre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, fait valoir qu’elle réside de manière habituelle sur le territoire français depuis lors, aux côtés de son époux qui réside régulièrement dans ce pays, où sont nés leurs cinq enfants. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie intégrale de son acte de mariage, que la requérante s’est mariée sur le territoire français le 17 avril 2021 avec un compatriote qui séjourne en France de manière régulière, sous-couvert d’un certificat de résidence délivré le 1er août 2018 et valable jusqu’au 31 juillet 2028, et employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine. De cette union, sont issus cinq enfants, nés les 29 octobre 2019, 10 novembre 2020, 9 décembre 2021 et 9 mai 2023. Dans ces conditions, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle relève des catégories ouvrant droit au regroupement familial, Mme C est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation prononcée implique, compte tenu de son motif, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C un certificat de résidence valable un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2316116 du 6 août 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 31 octobre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A épouse C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. Camenen
La présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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