Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 juin 2025, n° 25DA00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00631 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier et celles de l’instance au fond n° 25DA00160.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Marc Heinis, président de la 4ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Heinis, juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Le juge des référés de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut suspendre l’exécution d’une décision administrative « lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’article R. 522-1 du code de justice administrative dispose que la requête visant au prononcé d’une mesure d’urgence « doit justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en oeuvre ou pouvant l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes demandées.
4. M. B expose que son revenu mensuel est de l’ordre de 1 200 euros net, qu’il est devenu père d’un enfant et que sa résidence principale, acquise pour 525 000 euros en 2020, est « l’essentiel » de son patrimoine. Il en déduit qu’il n’a pas la trésorerie lui permettant de payer les impositions, d’un montant de 539 593 euros, mises à sa charge.
5. Toutefois, M. B est aussi propriétaire d’un immeuble évalué à 270 000 euros en 2021 qui a généré des loyers s’élevant à 24 960 euros en 2023. En outre, il a réalisé des gains au poker d’un montant de 1 655 000 euros en 2020 et n’a pas précisé l’affectation de la part de cette somme qu’il n’a pas utilisée pour l’achat de sa résidence principale.
6. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens invoqués, la condition d’urgence n’est pas remplie. La requête doit donc être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie de l’ordonnance sera transmise, pour information, à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord et à Me William Mathiotte.
Fait à Douai, le 10 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Juge des référés,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00631
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