Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 25NC01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 24 avril 2025, N° 2407429 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2407429 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M B…, représenté par Me Manla Ahmad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été précédée de la vérification de son droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les conditions pour une substitution de motifs n’étaient pas réunies ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en septembre 2024, selon ses déclarations. Il a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 24 septembre 2024 et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… fait appel du jugement du 24 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le maintien irrégulier de M. B… sur le territoire français après l’expiration de son visa, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comportent l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation, qui rappelle la situation personnelle et familiale de l’intéressé et notamment la présence de son épouse et de leur enfant en Algérie, révèle également que le préfet de la Moselle a procédé à la vérification qui lui incombe du droit au séjour de M. B… avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. En particulier, ni la circonstance que l’arrêté attaqué ne vise pas l’accord franco-algérien qui, au demeurant, ne constitue pas le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni l’absence de mention de la présence en France de son frère, ne sont de nature à révéler que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen de son droit au séjour. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de ces décisions, de l’absence de vérification de son droit au séjour en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que pour obliger M. B… à quitter le territoire, le préfet de la Moselle s’est fondé sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que l’intéressé était entré sur le territoire sous couvert d’un visa désormais expiré. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire français postérieurement à l’expiration de son visa et qu’il ne pouvait donc justifier de son entrée régulière.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point était entrée irrégulièrement sur le territoire français.
Ainsi que l’a fait valoir le préfet de la Moselle en première instance, la situation de M. B… relevait des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les premiers juges pouvaient ainsi substituer ces dispositions à celles du 2° du même article appliqué à tort, dès lors que cette substitution de base légale n’a privé l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration disposait du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En troisième lieu, si M. B… invoque la présence de son frère en France, il ressort des pièces du dossier qu’il a indiqué que son épouse en leur enfant résidaient en Algérie. Dans ces conditions, et alors que son frère a créé sa propre cellule familiale M. B…, qui n’était présent en France que depuis quelques jours à la date de la décision attaquée, ne démontre pas que le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En sixième lieu, M. B… reprend en appel sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 12 à 14 de leur jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Me Manla Ahmad.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A…
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