Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 21 avr. 2026, n° 24BX00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053951434 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 février 2024, le 24 juin 2025 et le 5 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société des Eoliennes de Courson, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Villiers-en-Plaine ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas la proposition du ministère des armées d’abaisser la taille de sept éoliennes à 160 mètres ;
- la mission régionale d’autorité environnementale n’a pas été consultée ;
- la préfète aurait dû l’inviter à régulariser sa demande d’autorisation environnementale en la complétant avec une demande de dérogation espèces protégées en application de l’article R. 181-16 du code de l’environnement ;
- il n’existe pas d’incidence significative sur l’outarde canepetière ; depuis 2012, il n’y a plus aucune preuve de reproduction de l’espèce sur la zone malgré la présence de quelques individus ; la zone n’est pas propice à l’outarde canepetière du fait des infrastructures humaines ; les surfaces agricoles sont majoritairement défavorables à la présence de l’espèce sur la commune de Villiers-en-Plaine ; le site d’implantation du projet n’est pas attractif pour l’outarde canepetière ; le parc éolien n’empêchera pas le retour de l’outarde dans la ZPS et les études existantes attestent de l’absence de collision et d’un quelconque effet repoussoir ;
- le projet n’aura pas d’incidence significative sur les espèces avifaunistiques ;
- aucune demande de dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées n’était nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Clémentine Voillemot,
- les conclusions de M. Paul Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Boenec, représentant la société des éoliennes de Courson.
Considérant ce qui suit :
. Le 1er juin 2023, la société des éoliennes de Courson a déposé un dossier de demande d’autorisation environnementale, complétée le 3 juillet 2023, pour l’installation d’un parc éolien composé de quatorze aérogénérateurs et de six postes de livraison sur la commune de Villiers-en-Plaine. Par un arrêté du 11 décembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de délivrer l’autorisation environnementale demandée. La société des éoliennes de Courson demande l’annulation de cet arrêté du 11 décembre 2023.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 décembre 2023 :
1. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte cinq pages de visas et de motivation exposant les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il vise, notamment, l’avis du ministre des armées du 4 août 2023 et précise que celui-ci consiste en une autorisation pour les éoliennes E3, E4, E5, E9, E11, E13 et E14 mais pas pour les éoliennes E1, E2, E6, E7, E8, E10 et E12 en raison de la gêne du radar militaire de Rochefort qu’elles généreraient. L’arrêté n’avait pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, à mentionner les propositions qui étaient formulées dans ce courrier. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 181-9 du code de l’environnement : « L’instruction de la demande d’autorisation environnementale, après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, se déroule en deux phases : / 1° Une phase d’examen et de consultation ; / 2° Une phase de décision. / Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen et de consultation lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet. / Il en va notamment ainsi lorsque l’autorisation environnementale ou, le cas échéant, l’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d’être délivrée eu égard à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, à moins qu’une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d’urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée ». Aux termes de l’article R. 181-19 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet soumis à évaluation environnementale en application de l’article L. 122-1, le préfet transmet le dossier à l’autorité environnementale (…) ». Aux termes de l’article R. 181-34 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / (…) 3° Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L. 181-4, qui lui sont applicables ».
3. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale, le préfet doit, en application des dispositions du 3° de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, rejeter cette demande dès la phase d’examen lorsqu’il apparaît manifeste que le projet en cause, dès lors qu’il présente pour les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du même code des dangers ou inconvénients non susceptibles d’être suffisamment évités, réduits ou compensés par des mesures correctrices, ne pourra pas être autorisé. Dans cette hypothèse, le préfet n’est pas tenu de consulter l’autorité environnementale préalablement à sa décision de rejet.
4. Il ressort de l’arrêté attaqué que la préfète des Deux-Sèvres, après avoir relevé l’existence, en raison de la localisation même du projet de parc éolien en cause, d’enjeux forts relatifs à la biodiversité et indiqué que ce projet était fortement susceptible d’engendrer des impacts résiduels sur les espèces pour lesquelles la destruction, l’altération et la dégradation est interdite, a estimé que les impacts négatifs du projet sur la biodiversité apparaissaient d’un niveau tel qu’il s’avérait d’ores et déjà que l’autorisation ne pourrait pas être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3. Ainsi, elle a nécessairement considéré qu’en raison des dangers que présentait le projet pour la protection de la biodiversité, la demande d’autorisation environnementale dont elle était saisie devait être rejetée dès la phase d’examen en application des dispositions du 3° de l’article R. 181-34 du code de l’environnement. Par suite, au regard de ce qui a été dit au point précédent, l’avis de l’autorité environnementale n’était pas requis.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 181-16 du code de l’environnement dans sa version alors applicable : « (…) Lorsque l’instruction fait apparaître que le dossier n’est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l’examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu’il fixe (…) ». La demande d’autorisation environnementale de la société requérante n’a pas été rejetée pour incomplétude ou insuffisance des pièces composant son dossier. Par suite, il n’y avait pas lieu pour l’autorité administrative de faire usage des prérogatives qu’elle tient de l’article R. 181-16 du code de l’environnement en invitant le pétitionnaire à compléter son dossier.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ».
7. Dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, il appartient à l’autorité administrative d’assortir l’autorisation environnementale délivrée des prescriptions de nature à assurer la protection des intérêts mentionnés par les dispositions précitées en tenant compte des conditions d’installation et d’exploitation précisées par le pétitionnaire dans le dossier de demande, celles-ci comprenant notamment les engagements qu’il prend afin d’éviter, réduire et compenser les dangers ou inconvénients de son exploitation pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. Ce n’est que dans le cas où il estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation d’exploitation est sollicitée, que même l’édiction de prescriptions additionnelles ne permet pas d’assurer la conformité de l’exploitation à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, que le préfet ne peut légalement délivrer cette autorisation.
8. Pour refuser de délivrer l’autorisation sollicitée, la préfète des Deux-Sèvres s’est fondée sur l’atteinte que le projet éolien serait de nature à porter à la conservation de plusieurs espèces, dont l’outarde canepetière.
9. Il résulte de l’instruction que la zone d’implantation du projet est localisée au cœur du site Natura 2000 « Plaine de Niort nord-ouest » désigné en zone de protection spéciale (ZPS) pour la préservation de l’avifaune de plaine. L’étude d’impact relève que le site est une des huit zones de plaines à outarde canepetière désignées en ZPS en région en Poitou-Charentes et qu’il s’agit d’une des quatre principales zones de survivance de cette espèce dans le département des Deux-Sèvres. La ZPS est également majeure pour la population de busards cendrés, l’œdicnème criard et le gorgebleue à miroir. L’étude d’impact sur l’environnement relève encore que ces sites sont d’importance pour la reproduction d’oiseaux des plaines et céréalières. Elle souligne également que le site du réseau Natura 2000 abrite également 24 espèces de l’annexe I pour tout ou partie de leur cycle biologique, dont neuf en reproduction. Cette ZPS recouvre largement une zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) et deux autres ZPS situées à 4,2 km et 11,4 km au sud de la ZIP ont un intérêt fort pour l’avifaune des plaines et des milieux aquatiques. De même, il résulte de l’étude d’impact que l’outarde canepetière et la pie-grièche à tête rousse, deux espèces déjà observées dans les aires d’études, font l’objet ou ont fait l’objet d’un plan national d’actions (PNA). L’inventaire a mis en évidence la présence de 104 espèces sur le site d’étude de Courson. La synthèse des enjeux ornithologiques du projet éolien de Courson réalisée par le GODS souligne que les enjeux ornithologiques de la zone d’étude montrent des sensibilités très fortes vis-à-vis de l’avifaune. Le plus fort enjeu concerne les oiseaux de plaine, avec notamment la présence de sites de reproduction d’espèces telles que les busards ou les œdicnèmes criards en plein cœur de la ZIP. Cette synthèse relève que « la présence à proximité de la ZIP du PNR du Marais Poitevin, d’un axe migratoire identifié, notamment de grues et d’oies cendrées, et de milieux forestiers à forts enjeux ornithologiques sont autant d’éléments qui montrent que ce zonage est extrêmement sensible pour l’avifaune, notamment pour les oiseaux de plaine et certains rapaces forestiers ». L’étude d’impact environnementale indique que six espèces classées comme espèces vulnérables de la liste rouge Poitou-Charentes ont été observées sur le site ainsi qu’une espèce en danger critique d’extinction, le faucon-pèlerin. En période de nidification, 54 espèces potentiellement nicheuses sur la zone d’implantation potentielle et ses alentours ont été recensées. La carte 74 relative à la localisation des enjeux en période de nidification de l’étude d’impact démontre des enjeux pour l’avifaune nicheuse de modéré à fort pour la quasi-totalité de la zone d’implantation potentielle. En phase de travaux, les impacts potentiels bruts pour l’avifaune sont jugés modérés pour sept espèces et forts pour une espèce en termes de dérangement et ils sont modérés pour cinq espèces et forts pour six espèces au regard de la destruction d’individus ou de nids. Cet impact est également fort tant pour le dérangement que pour la destruction d’individus ou de nids pour d’autres espèces en période de reproduction. Le tableau de synthèse des impacts sur l’avifaune en phase chantier indique que des mesures sont nécessaires pour limiter ces impacts pour douze espèces, l’alouette des champs, le bruant proyer, le busard cendré, le busard des roseaux, le busard saint-Martin, la caille des blés, le cisticole des joncs, le gorgebleue à miroir, la linotte mélodieuse, l’oedicnème criard, la tourterelle des bois et d’autres espèces en période de reproduction. Deux mesures d’évitement sont proposées en phase de travaux (ME1 concernant la flore et autre faune et ME2 concernant les chiroptères et l’avifaune), liées au choix d’implantation du projet avec pour objectif de choisir une implantation cohérente avec les enjeux du site. Pourtant, le projet est localisé en pleine ZPS avec des enjeux notables en termes de conservation de plusieurs espèces présentent sur le site remettant largement en cause l’efficacité de ces mesures d’évitement. En outre, le descriptif de la mesure ME2 indique que la variante d’implantation choisie ne nécessite pas de défrichement hormis la coupe de 4 mètres linéaires de haies et évite les zones de sensibilités fortes pour les chiroptères mais souligne que, « néanmoins, des impacts ne peuvent être évités pour les chiroptères et l’avifaune en phase d’exploitation et nécessitent la mise en place de mesures de réduction ». Malgré cette mention explicite sur la nécessité de mettre en place des mesures de réduction en phase d’exploitation, aucune mesure de ce type n’est pourtant proposée spécifiquement pour l’avifaune. Les seules mesures proposées en phase d’exploitation dans la synthèse des impacts résiduels attendus pour les oiseaux concernent en réalité plus globalement la faune avec une mesure relative au choix du modèle d’éoliennes pour s’éloigner des zones d’activités de la faune volante (MR1), une mesure tendant à éviter de l’attirer vers les éoliennes en ne procédant à aucune plantation de haies ou autres aménagements attractifs (MR4) et une mesure pour les chiroptères (MR8) prévoyant de ne pas mettre en route les éoliennes en dessous d’une vitesse de vent de 3 m/s. Par ailleurs, la seule mesure de réduction en phase travaux proposée tend à adapter la période des travaux sur l’année pour l’avifaune nicheuse afin d’éviter le dérangement et la destruction des espèces en période de nidification et ne prend ainsi pas en compte les effets sur la destruction d’individus ou le dérangement hors nidification. Ces mesures ne peuvent être regardées comme suffisantes au regard des enjeux ornithologiques relevés dans la synthèse du GODS, notamment liés à la présence de sites de reproduction d’espèces telles que les busards et les œdicnèmes criards à l’intérieur de la ZIP, à l’accueil de colonies de busards chaque année dans ce secteur, des rassemblements d’œdicnèmes criards dépassant 100 individus localisés à proximité du projet, du survol possible de la ZIP par d’autres limicoles et de la sensibilité du site pour les autres rapaces. Ainsi, si l’étude d’impact retient un impact résiduel nul pour l’avifaune en phase travaux et un impact résiduel nul à faible en phase d’exploitation, il résulte de l’instruction que ces impacts résiduels pour l’avifaune sont sous-évalués dans le contexte de grande sensibilité précédemment exposé et au regard du nombre d’éoliennes projetées. Il résulte encore de l’instruction que la LPO, l’ONCFS et le GODS sont défavorables à l’implantation d’éoliennes en ZPS. En outre, la direction départementale des territoires dans son avis du 30 juin 2023 relève que la zone d’implantation présente un enjeu majeur de préservation, notamment des busards cendrés, des œdicnèmes criards et des gorgebleues à miroir détectés lors des prospections, ces espèces sont vulnérables à l’implantation d’éolienne dans leurs territoires et le projet risque d’aggraver leur état de conservation malgré les mesures proposées pour atténuer son impact. De même, l’avis du service patrimoine naturel du 19 juillet 2023 conclut à la nécessité de rejeter le projet éolien au regard de sa localisation au cœur d’un site Natura 2000, dans une zone à forts enjeux pour l’avifaune de plaine, dont l’outarde canepetière, et en estimant qu’il est susceptible d’engendrer des impacts résiduels sur des espèces protégées. Enfin, l’inspection des installations classées a proposé, dans son rapport du 20 septembre 2023, le rejet de la demande d’autorisation environnementale en raison des impacts incompressibles du projet sur la biodiversité.
10. S’agissant de l’outarde canepetière, d’après le PNA en sa faveur, l’ancienne région Poitou-Charentes abrite à présent l’ensemble des effectifs de Nouvelle-Aquitaine. En 2016, près de 80% des outardes canepetières du Poitou-Charentes étaient localisées dans les ZPS. L’étude d’impact présente une synthèse sur les oiseaux du Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres, figurant en annexe, et qui indique que l’outarde canepetière est une espèce rare et menacée des plaines cultivées du centre-ouest. En régression depuis plus de 30 ans, cette espèce est inscrite à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et identifiée comme « en danger » sur la liste rouge nationale des oiseaux nicheurs. Malgré ces constats relatifs à l’outarde canepetière et aux difficultés liées à une implantation du projet en pleine ZPS, le volet impacts et mesures de l’étude d’impact indique que l’outarde canepetière ne se reproduit plus dans la ZPS, que les oiseaux nicheurs les plus proches sont situés à près de 10 km au sud et que son absence sur ces sites de références indique une incidence nulle du projet sur les objectifs de conservation de l’outarde canepetière des ZPS la concernant. Pour soutenir ces allégations, la société requérante produit également un porter à connaissance sur la cohabitation entre outarde canepetière et éoliennes, datant de juin 2025, indiquant que l’outarde a disparu de la ZPS Niort Nord-Ouest où se trouve le projet de Courson, que la ZPS la plus proche accueillant l’espèce se trouve à 13 km du projet et qu’aucune étude ni aucun suivi ne permet d’attester que le parc éolien de Courson empêcherait le retour de l’outarde canepetière dans cette ZPS. Cependant, l’absence de localisation d’outardes dans la ZPS est illustrée dans le porter à connaissance par une carte de 2016 relative exclusivement à l’abondance de mâles chanteurs et non à la présence d’outardes canepetières dans cette zone. D’ailleurs, l’absence d’outarde canepetière dans la ZPS Niort Nord-Ouest est contredite tant par la synthèse du groupe ornithologique des Deux-Sèvres (GODS) qui relève que si le site n’accueille plus d’outarde en période de reproduction, cette espèce est présente de façon isolée avec des observations principalement postnuptiales. En outre, cette synthèse précise que la recolonisation de l’espèce constitue l’un des objectifs majeurs de la ZPS, que la ZIP se situe sur un lieu de rassemblement historique de l’outarde canepetière et elle est illustrée par une carte mentionnant la localisation de l’espèce depuis janvier 2010 autour du site éolien sur laquelle cette espèce est clairement localisée dans la ZIP. La seule circonstance qu’aucune outarde n’aurait été détectée dans la ZIP pendant le suivi continu de l’activité avifaunistique réalisé du 1er mars au 30 novembre 2020 ne permet pas d’exclure sa présence sur le site. De même, il ne résulte pas de l’instruction que la zone d’implantation du projet ne serait pas propice à l’outarde canepetière malgré la présence à proximité d’une autoroute et de lignes à haute tension. Au contraire, la sensibilité de la zone pour l’outarde canepetière et les impacts engendrés sur cette espèce par le projet sont mis en exergue par la synthèse du GODS ainsi que par l’avis émis par la direction départementale des territoires du 30 juin 2023, relevant que l’ambition du site Natura 2000 de la Plaine de Niort nord-ouest est d’envisager le retour de l’outarde canepetière, une des espèces emblématiques des zones de plaine du niortais et que « le porteur de projet n’identifie pas cet enjeu dans l’état initial alors qu’un mâle chanteur a été observé sur la zone en 2022, pour la première fois depuis 20 ans. La création d’un parc éolien dans ce secteur est susceptible de contrarier la dynamique de reconquête du territoire par l’outarde canepetière ». En outre, une étude du Museum national d’histoire naturelle de juillet 2020 confirme la sensibilité de l’outarde canepetière à l’éolien. De même, se fondant sur les informations disponibles, l’annexe de l’avis du service patrimoine naturel du 19 juillet 2023 indique que « le site du projet éolien de Courson est situé dans la zone de reproduction de l’espèce (zone de lek) et dans la zone de mise en œuvre de mesures agro-environnementales et climatiques (MAEc) en faveur de l’espèce. Plusieurs parcelles situées dans un rayon de moins de 5 km du projet éolien font l’objet de mesures agro-environnentales et climatique en faveur de l’espèce » puis relève que « au regard des connaissances actuelles sur l’outarde canepetière et des résultats de l’étude du MNHN (…) et de sa localisation au cœur d’un site Natura 2000, dans une zone à forts enjeux pour l’outarde canepetière, ce projet de parc éolien est fortement susceptible d’interagir négativement et de remettre en cause la préservation des habitats pour l’espèce, d’amoindrir ses chances de restauration et de compromettre les efforts des différents acteurs engagés pour sa conservation ». Au regard de tous ces éléments et en l’absence de toute mesure d’évitement et de réduction à l’égard de l’outarde canepetière, il résulte de l’instruction que le projet présente un risque significatif pour la conservation de cette espèce.
11. Il résulte de l’instruction, que compte tenu du choix de localisation de la zone d’implantation du projet aux enjeux forts pour la préservation de la biodiversité et de l’état de conservation déjà défavorable de plusieurs des espèces protégées concernées et de l’impossibilité d’éviter ou réduire les atteintes portées à leur conservation, aucune prescription complémentaire n’est susceptible d’assurer la conformité de l’exploitation aux dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
12. En dernier lieu, si la société requérante soulève un moyen tiré de l’absence de nécessité de déposer une demande de dérogation « espèces protégées », ce moyen est inopérant dès lors que le refus opposé à sa demande d’autorisation environnementale n’est pas fondé sur l’absence d’une telle demande.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société des Eoliennes de Courson n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 11 décembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Eoliennes de Courson est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Eoliennes de Courson et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Clémentine Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
C. VOILLEMOTLa présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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