Non-lieu à statuer 8 décembre 2022
Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 21 mars 2024, n° 23BX02999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 décembre 2022, N° 2205278 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2205278 du 8 décembre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme C, représentée par Me Autef, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 8 décembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer son dossier dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— sa requête d’appel est recevable dès lors que la décision sur sa demande d’aide juridictionnelle, déposée le 12 janvier 2023, lui a été notifiée par voie postale en lettre simple à une date indéterminée.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendue et méconnaît l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que son audition n’a duré que vingt minutes et qu’elle ne disposait pas de la possibilité de fournir le moindre élément justifiant son droit au séjour ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle a installé durablement le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français où elle est entrée de manière régulière avec son compagnon et leur fils, qui y est scolarisé, depuis leur arrivée en 2017, et qu’elle travaille depuis le mois d’août 2020.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur dès lors que l’arrêté de délégation ne donne pas compétence à M. A pour signer une telle décision qui n’est pas en elle-même une mesure d’éloignement ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de fuite.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de son auteur dès lors que l’arrêté de délégation ne donne pas compétence à M. A pour signer une telle décision qui n’est pas en elle-même une mesure d’éloignement ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas pris en compte le critère de la menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/000929 du 21 février 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme C, ressortissante cubaine née le 21 septembre 1987, est entrée en France le 17 mai 2017, selon ses déclarations. Le 17 août 2017, elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 21 décembre 2017, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 29 octobre 2018. Elle a alors fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Le 27 septembre 2022, elle a été interpellée par les services de la police de l’air et des frontières de Cerbère en provenance d’Espagne. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme C relève appel du jugement du 8 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 27 septembre 2022.
3. En premier lieu, Mme C reprend en appel son moyen de première instance tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Elle soutient que si la délégation de signature produite par l’administration donne effectivement compétence à M. A pour signer les décisions d’éloignement au nombre desquelles figure la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, elle ne lui confère aucune compétence pour signer les autres décisions contestées à savoir celles portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort toutefois de l’examen de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 23 août 2022 qu’il accorde à M. A une délégation à l’effet de signer les décisions relatives à la « mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière : éloignement ». Or, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français sont des décisions pouvant assortir les décisions portant obligation de quitter le territoire français telles que définies au chapitre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A n’aurait pas été compétent pour signer l’ensemble des décisions en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme C reprend son moyen de première instance tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue et des dispositions de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Si elle fait nouvellement valoir que son audition par les services de la police de l’air et des frontières le 27 septembre 2022 n’a duré que vingt minutes et qu’étant privée de liberté elle ne disposait pas de la possibilité de fournir le moindre élément justifiant de son droit au séjour, il ressort du procès-verbal d’audition que Mme C a pu faire état de sa situation personnelle et faire valoir ses observations avant que le préfet n’édicte l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen.
5. En troisième lieu, Mme C reprend son moyen de première instance tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant valoir que l’autorité préfectorale n’a pas pris en compte le critère de la menace à l’ordre public. Toutefois, il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. En l’espèce, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas retenu le critère de la menace pour l’ordre public pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qu’il a prise à l’encontre de Mme C. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, en reprenant dans des termes similaires, ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement, Mme C n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Une copie sera adressée pour information au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Bordeaux, le 21 mars 2024.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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