CAA de NANTES, 2ème chambre, 22 juillet 2022, 21NT01107, Inédit au recueil Lebon
TA Caen 7 novembre 2019
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TA Caen 19 février 2021
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CAA Nantes
Rejet 22 juillet 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité de la minute du jugement

    La cour a constaté que la minute du jugement était bien signée par les autorités compétentes, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des articles L. 151-4 et L. 151-13 du code de l'urbanisme

    La cour a jugé que le rapport de présentation ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 151-4, et que les STECAL créés méconnaissaient les dispositions de l'article L. 151-13.

  • Rejeté
    Incohérence entre le règlement du PLUI et le projet d'aménagement et de développement durables

    La cour a estimé que le règlement du PLUI compromettait les objectifs fixés par le PADD, en raison d'une analyse insuffisante de la consommation d'espace.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a examiné la requête de la communauté d'agglomération Mont Saint-Michel-Normandie (CAMSMN) qui contestait le jugement du tribunal administratif de Caen ayant annulé la délibération d'approbation du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de Saint-Hilaire-du-Harcouët. La CAMSMN invoquait l'irrégularité du jugement pour défaut de signature, une mauvaise appréciation des faits concernant la consommation d'espaces naturels, la justification de la création des STECAL, et la violation de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. La cour a rejeté l'argument d'irrégularité du jugement, confirmant qu'il était dûment signé. Sur le fond, elle a jugé que le rapport de présentation du PLUI ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, car il ne fournissait pas une analyse cohérente de la consommation foncière passée. De plus, la création de 51 STECAL a été jugée contraire à l'article L. 151-13, car elle risquait de compromettre les objectifs du PADD en matière de limitation de l'étalement urbain. La cour a également estimé que le règlement du PLUI n'était pas cohérent avec les objectifs du PADD, notamment en ce qui concerne la limitation de la consommation d'espaces naturels. Cependant, la cour a rejeté l'argument de la méconnaissance du principe d'équilibre, estimant que le PLUI pouvait prévoir la création de nouveaux logements. Enfin, la cour a jugé que les irrégularités relevées ne pouvaient pas être régularisées et a donc rejeté la requête de la CAMSMN, confirmant l'annulation de la délibération par le tribunal administratif. Les conclusions de la CAMSMN tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 22 juil. 2022, n° 21NT01107
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 21NT01107
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 19 février 2021, N° 2000860
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 février 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000046082308

Sur les parties

Texte intégral

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