Rejet 10 décembre 2025
Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 19 mai 2026, n° 26BX00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 10 décembre 2025, N° 2402213 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement no 2402213 du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Dubuc Laribi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- ce refus a méconnu l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est né en France où il a été scolarisé et que plusieurs membres de sa famille ont la nationalité française ; en outre, à la date de l’arrêté en litige, sa demande d’autorisation de travail dans un métier en tension n’avait pas été exclusivement rejetée et il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
- la mesure d’éloignement a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, de nationalité algérienne né en 1989, a déclaré être entré pour la dernière fois en France en mai 2021. Il a fait l’objet le 3 février 2022 d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. Il a sollicité le 30 novembre 2023 un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 22 mai 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an M. B… relève appel du jugement du 10 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B… soulève pour la première fois en appel les moyens tirés de ce que l’arrêté en litige aurait méconnu l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Il produit à leur soutien de nouvelles pièces, dont des attestations de ses activités de bénévole au sein de la Croix-Rouge, un diplôme de premiers secours et une nouvelle demande d’admission au séjour à titre exceptionnel, au demeurant postérieure à l’arrêté en litige. Toutefois, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien dès lors que sa demande de titre de séjour a été présentée en sa seule qualité de salarié et que le préfet ne l’a pas examiné d’office sur un autre fondement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France, où il est entré par la dernière fois récemment, et ne démontre pas les liens avec les membres de sa famille, à supposer leurs liens de parenté établis, qui résident dans les Bouches-du-Rhône alors que lui s’est installé à Poitiers. S’il se prévaut d’une activité professionnelle, il ne conteste pas qu’il ne disposait pas d’un visa de long séjour pour prétendre à la délivrance d’un titre « salarié », comme l’a relevé le préfet, et il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, il ne démontre pas une insertion particulière sur le territoire ni qu’un obstacle existerait à ce qu’il puisse regagner le pays dont il a la nationalité. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ou d’une méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. En second lieu, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens de première instance visés ci-dessus, l’intéressé n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 19 mai 2026.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Subvention ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Engagement ·
- Délai ·
- Administration ·
- Habitation ·
- Retrait ·
- Bénéficiaire
- Territoire français ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Mode de passation des contrats ·
- Délégations de service public ·
- Mobilité ·
- Service public ·
- Train ·
- Compétence ·
- Transport scolaire ·
- Délégation ·
- Voyageur ·
- Transport public ·
- Communauté de communes ·
- Sociétés
- Décompte général ·
- Commune ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Marches ·
- Portail ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Reconventionnelle ·
- Intérêt ·
- Conclusion ·
- Procédure contentieuse
- Parc ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Agro-alimentaire ·
- Recours gracieux ·
- Eures ·
- Agriculture ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Procédure contentieuse ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Litige ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Directive ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Logement social ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.