Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 28 mai 2026, n° 25BX02278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Parempuyre |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de la commune de Parempuyre a refusé de leur délivrer un permis de construire pour édifier une maison individuelle et pour réaliser l’extension du garage d’une habitation existante sur les parcelles cadastrées section AB nos 1263, 1264, 1318, 1320 et 1324 à 1326, situées 3 allée de la Naoude.
Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du maire et enjoint à la commune de Parempuyre de leur délivrer le permis de construire sollicité.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1e septembre 2025 la commune de Parempuyre, représentée par Me Dubois, demande à la cour :
- d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux et de rejeter les demandes des consorts A… ;
- de mettre à la charge des consorts A…, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Rivière, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Parempuyre à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire, enregistré le 27 mars 2026, la commune de Parempuyre déclare se désister purement et simplement de sa requête en toutes ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L 761-1 ou la charge des dépens (…)».
2.
Par mémoire enregistré le 27 mars 2026, la commune de Parempuyre déclare se désister purement et simplement de sa requête en toutes ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et il y a donc lieu de lui en donner acte.
3.
Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNe :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune de Parempuyre.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Parempuyre et à M. et Mme A….
Fait à Bordeaux, le 28 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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