Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 nov. 2025, n° 25VE00873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 25002180 du 6 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A…, représenté par Me Nunes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 900 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative, en ce que le tribunal n’a pas répondu à son moyen, soulevé à l’encontre du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, tiré de la méconnaissance des articles 21 et 24 § 4 du règlement (UE) n° 2018/1861 du 28 novembre 2018 ;
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnait les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée ;
- les articles R. 231-12 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure sont incompatibles avec les articles 21 et 24 § 4 du Règlement (UE) n°2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen qui bénéficient de l’effet direct en droit interne ;
- il y a lieu d’en saisir la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant algérien né le 25 décembre 1992, qui a déclaré être entré en France en 2018, a été interpellé le 3 février 2025 pour des faits de vol en réunion. Par l’arrêté contesté du 4 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Aux termes de l’article R. 741-2 du même code : « La décision contient (…) les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (…) ».
Le premier juge a rejeté, aux points 5 et 6 du jugement attaqué, les conclusions dirigées contre le signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Dès lors qu’il considérait que ces conclusions étaient irrecevables, il n’avait pas à répondre aux moyens soulevés au soutien de ces conclusions. Par suite, le jugement attaqué, qui est par ailleurs suffisamment motivé, n’est pas entaché d’irrégularité du fait d’un défaut de réponse à ces moyens.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des décisions contestées :
En premier lieu, le moyen d’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté peut être écarté par adoption des motifs du jugement attaqué.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise le 1° de l’article L. 611-1 et mentionne que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y maintient sans être titulaire d’un titre de séjour. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort par ailleurs de ses motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation, alors même que son prénom y est incomplet.
En troisième lieu, M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2018, de son insertion professionnelle et du pacte civil de solidarité (PACS) qu’il a conclu le 13 décembre 2021 avec une ressortissante française, mère de son enfant. Toutefois, le requérant est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Il n’établit pas sa présence sur le territoire français avant août 2021. S’il fait valoir qu’il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS), il ne justifie d’aucune vie commune et a déclaré lors de son audition par les services de police être séparé de sa partenaire de PACS. Il était d’ailleurs hébergé dans un service d’hébergement d’urgence au moins jusqu’en février 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un enfant serait né de cette relation. Enfin, s’il justifie avoir conclu le 13 février 2023 un contrat de travail à durée déterminée en tant qu’agent de propreté, puis le 8 mars 2024 un contrat à durée indéterminée auprès du même employeur, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière, et ne conteste pas ne pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. En outre, M. A… a été interpellé le 3 février 2025 pour des faits de vol en réunion et est défavorablement connu des services de police, sous plusieurs identités, pour des faits de contrefaçon de marque, de vol à l’étalage, de vol en réunion avec violences, vol aggravé par deux circonstances sans violence, rébellion, et offre ou cession de stupéfiants. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code prévoit que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il est constant que M. A… a déclaré être entré sur le territoire français démuni de tout visa et qu’il s’y est maintenu irrégulièrement sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En l’absence de circonstance particulière, le préfet des Hauts-de-Seine était légalement fondé, pour ce seul motif, à lui refuser un délai de départ volontaire.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu’il ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. La décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est, ainsi, suffisamment motivée.
D’autre part, dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, à l’absence de liens familiaux et aux multiples faits délictueux dans lesquels il a été impliqué, en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet des Haust-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, (…) ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et les moyens soulevés au soutien de ces conclusions sont inopérants. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées, sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur la conformité des articles R. 231-12 et R. 231-13 du code de la sécurité intérieure aux articles 21 et 24§4 du règlement UE n°2018/1861 du 28 novembre 2018.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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