Annulation 6 janvier 2025
Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 mai 2026, n° 26PA00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 6 janvier 2025, N° 2521544 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une ordonnance n°2521544 du 6 janvier 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier et 5 mars 2026, M. B…, représenté par Me Namigohar, demande à la cour :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler cette ordonnance du 6 janvier 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 du préfet de police du Nord ;
d’enjoindre au territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire au séjour ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le traitement par ordonnance de son litige par le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil méconnaît son droit à un recours effectif ;
- le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a commis une erreur de droit en estimant que sa demande était manifestement insuffisamment motivée ;
- l’ordonnance est irrégulière en ce qu’elle comporte une date antérieure à celle de l’arrêté contesté ;
- l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile ;
- elle est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;
- les modalités d’exécution de cette décision ne sont pas précisées ;
- le dossier sur lequel s’est fondé l’administration n’a pas été communiqué au premier juge.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant algérien, est entré en France le 23 avril 2024, sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… relève appel de l’ordonnance du 6 janvier 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions de de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
En premier lieu, alors que le recours formé contre l’arrêté en litige du 28 novembre 2025 a été enregistré au greffe du tribunal le 29 novembre 2025, la simple erreur de plume dont est entachée l’ordonnance attaquée, en tant qu’elle est datée du 6 janvier 2025 au lieu du 6 janvier 2026, n’est pas de nature, en l’espèce, à l’entacher d’irrégularité.
En deuxième lieu, le bien-fondé de l’ordonnance du premier juge est sans incidence sur sa régularité. M. B… ne saurait donc utilement soutenir que cette ordonnance serait entachée d’une erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé / (…) ».
Ces dispositions permettent de rejeter par ordonnance, sans tenue d’une audience publique préalable, les requêtes qui ne comportent notamment que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Eu égard à leur objet, elles ne méconnaissent pas, en elles-mêmes, le droit à un recours effectif et à un procès équitable.
En l’espèce, il ressort du dossier de première instance, qu’à l’appui de sa demande M. B… s’est borné à invoquer une liste de moyens qui, en dehors de son nom et sa nationalité, n’étaient assortis d’aucun élément propre à sa situation personnelle. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que c’est à tort que le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu’elle ne comportait qu’une liste de six moyens qui n’étaient manifestement assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
Ces dispositions, prévues pour les procédures à juge unique mentionnées aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’étaient pas applicables dans l’instance introduite devant le tribunal administratif de Montreuil par M. B… qui ne faisait l’objet ni d’une assignation à résidence ni d’une mesure de rétention administrative en vue de son éloignement du territoire français. Par suite, en l’absence de méconnaissance du principe du contradictoire, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée serait irrégulière pour ce motif.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil n°351 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… D… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige comporte l’ensemble des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de M. B….
En dernier lieu, M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis le mois d’avril 2024, qu’il y exerce une activité professionnelle et qu’il a développé des attaches personnelles et sociale sur le territoire. Toutefois, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille, l’intéressé n’établit pas que le préfet aurait méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet du Nord a rappelé qu’il s’est maintenu sur le territoire après l’expiration de son visa, qu’il n’a pu justifier d’une résidence fixe et qu’il a déclaré refuser de quitter le territoire national, et en a déduit qu’il existait un risque qu’il se soustraie à l’obligation prise à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation doit être écarté comme n’étant pas assorti des précisions suffisantes, permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… ne produit aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle il risquerait personnellement de subir de tels traitements en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la première décision doit être écarté.
En deuxième lieu, les dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile définissent les informations qui doivent être communiquées à un étranger lors de la notification d’une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, l’éventuelle méconnaissance de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l’interdiction de retour, qui s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort de la motivation de la décision que, pour fixer à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Nord a pris en compte de manière explicite les quatre critères mentionnés par les dispositions de l’article L. 612-10 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
En quatrième lieu, M. B… se maintient irrégulièrement sur le territoire français, sans demander la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 14 de la présente ordonnance, l’intéressé ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Enfin, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, eu égard notamment à la brève durée du séjour habituel en France de M. B…, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précédemment citées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, cette décision d’interdiction de retour n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. B…. Par suite, les moyens ainsi soulevés doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et Me Namigohar.
Copie en sera adressée au préfet du nord.
Fait à Paris, le 22 mai 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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