Annulation 16 mai 2025
Rejet 14 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25NC01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 mai 2025, N° 2503569 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2503569 du 16 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté l’assignant à résidence en tant qu’il fixe aux mardis et jeudis à neuf heures l’obligation de présentation aux services de police et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. A…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 mai 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d’assignation à résidence en litige est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de faits nouveaux relatifs à sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet a considéré que l’intéressé n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français le 1er juin 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile, il a fait l’objet, le 27 mars 2024, d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… fait appel du jugement du 16 mai 2025 en tant que, par ce jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg après avoir annulé l’arrêté l’assignant à résidence en tant qu’il fixe aux mardis et jeudis à neuf heures l’obligation de présentation, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) »
En premier lieu, il ressort des termes de la décision portant assignation à résidence en litige que le préfet du Bas-Rhin, après avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mentionné la décision portant obligation de quitter le territoire français du 28 mars 2025 dont M. A… a fait l’objet et dont le délai de départ volontaire de trente jours a expiré, et a indiqué que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. La décision ordonnant l’assignation à résidence de M. A… comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’ordonner son assignation à résidence. La circonstance que M. A… souffre d’insuffisance rénale ne peut être regardée comme un fait nouveau faisant obstacle à son éloignement, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé était déjà suivi en Arménie et qu’il a été pris en charge dès le 2 juin 2023 en France, sans toutefois solliciter la délivrance d’un titre de séjour en invoquant son état de santé avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 27 mars 2024. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne que M. A… n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux protections contre l’éloignement et qu’aucun rendez-vous en préfecture n’est enregistré à son nom. A supposer même que le préfet a ainsi considéré à tort que l’intéressé n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, il est constant qu’à la date de l’arrêté en litige, cette demande déposée le 28 novembre 2024, avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la seule mention erronée de l’arrêté en litige ne suffit pas à établir que le préfet aurait porté sur la situation de l’intéressé une appréciation erronée. En tout état de cause, il ressort des certificats médicaux produits que M. A… a été traité par hémodialyse dans son pays d’origine et qu’est envisagée une greffe à donneur vivant. Dans ces conditions, aucun des éléments produits, qui n’évoquent pas l’hémodialyse en Arménie et qui mentionnent seulement l’impossibilité des transplantations rénales à partir de donneurs cadavériques, ne permettent d’établir l’absence de traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé et l’impossibilité de mettre la mesure d’éloignement à exécution.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En se bornant à invoquer son état de santé, sans faire valoir aucun autre élément relatif à sa vie privée et familiale en France qui ferait obstacle à une telle mesure, M. A… n’établit pas que la décision d’assignation à résidence en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, M. A… ne produit aucun élément de nature à établir que son état de santé serait incompatible, par principe, avec une mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Vie privée ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Logement ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Commune ·
- Maire ·
- Création
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Livre ·
- Revenu
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Impôt ·
- Administration fiscale ·
- Délai ·
- Réponse ·
- Justification ·
- Communication
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Charge publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Compétence ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Responsabilité contractuelle
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Sursis à exécution ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Pays
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Résidence ·
- Destination ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Règlement (ue) ·
- Départ volontaire ·
- Union européenne ·
- Pacs
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation de travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Motivation ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Jugement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.