Annulation 6 mars 2025
Rejet 17 juin 2025
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 17 juin 2025, n° 25MA00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, Mme D A et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler les arrêtés du 22 août 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé leur admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination des mesures d’éloignement.
Par un jugement joint n° 2404963, 2404964 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme A et M. C, représentés par Me Traversini, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 6 mars 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 22 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » les autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer leurs demandes dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser directement à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce en ce cas et par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et si le bénéfice de l’aide juridictionnelle n’était pas accordé, à leur verser cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le refus de séjour opposé à M. C n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour et méconnaît ainsi l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les arrêtés en litige méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ils méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— ils méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire ne sont pas motivées et méconnaissent l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions de refus de séjour.
La requête a été transmise au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rigaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A et M. B C, ressortissants philippins respectivement nés en 1988 et en 1984, relèvent appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 22 août 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination de ces mesures d’éloignement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
3. Les pièces produites par M. C n’établissent pas sa résidence habituelle en France depuis au moins dix ans à la date de la décision en litige le concernant s’agissant notamment des années 2013, 2014, 2015 et 2019. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. L’ensemble des pièces produites à l’instance ne permettent pas d’établir que M. C et Mme A, dont la présence habituelle en France n’est pas établie avant 2018, auraient transféré en France le centre de leur vie privée et familiale. Notamment, ne se prévalant chacun que d’une promesse d’embauche établie en novembre 2023, ils n’établissent la réalité d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France. La présence sur le territoire de leurs deux jeunes enfants nés en 2018 et 2024, et la scolarité de l’aîné depuis l’année scolaire 2021/2022 en classes de maternelle puis de primaire, sont insuffisantes pour caractériser une intensité particulière de leur vie privée et familiale sur le territoire français. Étant tous deux en situation irrégulière, les requérants ne justifient pas être dans l’impossibilité de recomposer leur cellule familiale dans leur pays d’origine, les Philippines, dont ils ont tous deux ainsi que leurs enfants, la nationalité. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour des intéressés en France, les décisions en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Compte tenu des éléments exposés au point 5 du présent arrêt, les requérants n’établissent pas que leur cellule familiale ne pourrait se reconstituer aux Philippines, pays dans lequel leur fils pourrait poursuivre sa scolarité. Le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Dans les conditions développées au point 5 du présent arrêt, et alors même que les requérants bénéficient de promesses d’embauche établies en novembre 2023, circonstance qui ne constitue ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En application de ces dispositions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui se fondent sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’ont pas à comporter une motivation distincte en fait de celle des décisions de refus de titre de séjour, lesquelles sont suffisamment motivées. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
11. Il résulte des points 2 à 9 que les décisions de refus de séjour ne sont pas illégales. Le moyen tiré, par la voie de l’exception d’illégalité, du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire, doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. C ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes d’annulation des arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 22 août 2024.
Sur les conclusions accessoires :
13. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit les conclusions de Mme A et de M. C à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A et de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D A, à M. B C, à Me Traversini et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente-assesseure,
— M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juin 2025.
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