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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 juin 2025, n° 24PA01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2024, N° 2402951 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2402951 du 7 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête enregistrée le 10 avril 2024 sous le n° 24PA01632, M. A, représenté par Me Pere, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile, de lui délivrer un formulaire de l’Office français de protection des étrangers et apatrides et une attestation de demande d’asile en « procédure normale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 juin 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’existence d’un non-lieu à statuer sur le recours de M. A, dès lors que l’arrêté décidant son transfert n’est plus susceptible d’exécution à l’expiration d’un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet de police.
Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
II- Par une requête enregistrée le 10 avril 2024 sous le n° 24PA01637, M. A, représenté par Me Pere, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 février 2024 du préfet de police ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser s’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 juin 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. B A, ressortissant guinéen né le 27 décembre 1993, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile. La consultation du fichier « Eurodac » ayant montré qu’il avait irrégulièrement franchi les frontières italiennes, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d’une demande de prise en charge, qu’elles ont acceptée implicitement le 18 décembre 2023. Par un arrêté du 2 février 2024, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
3. Par deux requêtes nos 24PA01632 et 24PA01637 qu’il y a lieu de joindre, M. A relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions de la requête n° 24PA01637 tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
4. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 13 juin 2024, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 24PA01632 :
5. Le préfet de police fait valoir, sans être contesté par M. A, que, postérieurement à l’introduction de son appel par ce dernier, il l’a admis à déposer une demande d’asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d’asile portant la mention « procédure normale », valable du 27 septembre 2024 au 26 juillet 2025. Il a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert le concernant, qui n’avait pas été exécutée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la requête n° 24PA01637 :
6. La présente ordonnance se prononçant sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation du jugement du 7 mars 2024 et de l’arrêté du 2 février 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension de cet arrêté dans l’attente du jugement de la requête en annulation.
Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes demandées par M. A et par son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête no 24PA01632 aux fins d’annulation et d’injonction ni sur les conclusions de la requête no 24PA01637 aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et de suspension.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 juin 2025
La conseillère d’Etat,
Présidente de la Cour administrative d’appel de Paris,
P. FOMBEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 24PA01632, 24PA01637
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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