Rejet 9 janvier 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 24VE00122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2303801 du 9 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, M. B…, représenté par Me Bukassa Tshypanga, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 du préfet du Val-d’Oise.
Il soutient que :
- le préfet du Val-d’Oise n’a pas répondu à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce que, d’une part, l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne précise pas si la convocation pour examen, les examens complémentaires et la justification de son identité ont été réalisés au stade de l’élaboration du rapport ou de l’avis et, d’autre part, aucun médecin spécialiste de sa pathologie ne siégeait au sein dudit collège ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Marc, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
M. B…, ressortissant congolais, né le 12 novembre 1968, entré en France le 8 juillet 2015, a été mis en possession de titres de séjour pour motif médical dont le dernier expirait le 19 décembre 2022. Le 23 novembre 2022, il a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 9 mars 2023, le préfet du Val- d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 9 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le préfet du Val-d’Oise a informé M. B…, par un courrier du 24 novembre 2020, qu’il devait fournir plusieurs documents pour compléter son dossier de demande de titre de séjour dans un délai d’un mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait effectivement transmis les documents demandés, de sorte, et en tout état de cause, que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas répondu à sa demande de titre de séjour en qualité de salarié doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n’a pas présenté au médecin de l’office ou au collège les documents justifiant son identité, n’a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n’a pas répondu à la convocation du médecin de l’office ou du collège qui lui a été adressée, l’avis le constate. / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. (…) ».
D’une part, si l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 février 2023 ne précise pas si la convocation pour examen, les examens complémentaires et la justification de l’identité ont été réalisés au stade de l’élaboration du rapport ou de l’avis, les cases « oui » ou « non » correspondantes n’ayant pas été cochées, le requérant n’allègue pas avoir été convoqué, astreint à des examens médicaux complémentaires ou invité à justifier son identité. Ainsi, M. B… n’établit pas que l’absence de ces mentions dans l’avis en cause l’ont privé d’une garantie ou aurait influé sur le sens de la décision.
D’autre part, les dispositions citées au point 4 n’imposent nullement la présence au sein du collège de l’OFII d’un médecin spécialiste de la pathologie présentée par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII doit être écarté dans toutes ses branches.
En troisième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour pour motif médical de M. B…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’avis émis le 13 février 2023 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B… souffre d’une maladie cardiaque, les certificats médicaux versés au dossier sont peu circonstanciés de sorte qu’ils ne permettent pas de tenir pour établi que, contrairement à l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, son traitement médicamenteux ne serait pas disponible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis 2015, qu’il y a acheté un appartement, que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire national et qu’il a entrepris des démarches pour que sa famille le rejoigne en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son épouse et ses six enfants mineurs résident dans son pays d’origine, où il a lui-même vécu jusque l’âge de quarante-sept ans. De plus, si M. B… a exercé une activité professionnelle entre novembre 2020 et février 2021, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable sur le territoire français, la promesse d’embauche dont il se prévaut, émanant de la société Stone E N, étant au demeurant postérieure à l’arrêté en litige. Enfin, s’il fait valoir que son état de santé nécessite son maintien sur le territoire national, il n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit au point 7, qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un suivi médical approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
Emmanuelle Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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