Rejet 12 mars 2024
Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 28 mars 2025, n° 24NT03186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03186 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 12 mars 2024, N° 2107308 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 juin 2020 par laquelle le préfet du Nord a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2107308 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. B, représenté par
Me Gacon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 juin 2020 par laquelle le préfet du Nord a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le jugement est irrégulier dès lors que les premiers ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 34 de la convention de Genève du
28 juillet 1951 relative aux réfugiés ;
— les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions préfectorale et ministérielle sont insuffisamment motivées ;
— la décision ministérielle contestée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les stipulations de l’article 34 de la convention de Genève et les dispositions de l’article 21-19 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que n’ont été pris en compte ni sa qualité de réfugié, ni ses efforts d’insertion professionnelle et sociale.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant iranien, né le 20 septembre 1973, relève appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 janvier 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 juin 2020 par laquelle le préfet du Nord a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Les premiers juges ont répondu avec suffisamment de précision, au point 3 du jugement attaqué, au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 34 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d’irrégularité pour ne pas avoir répondu à ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
5. En second lieu, aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. () ». Il résulte de ces dispositions que la décision du ministre de l’intérieur, prise sur recours préalable obligatoire, s’est substituée à la décision du 3 juin 2020 du préfet du Nord. Il en résulte que le moyen dirigé contre cette dernière décision tiré de ce qu’elle serait insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
7. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
8. M. B se borne à reprendre devant la cour, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision contestée du ministre serait insuffisamment motivée, serait entachée d’erreur de droit en ce qu’elle méconnait les stipulations de l’article 34 de la convention de Genève et les dispositions de l’article 21-19 du code civil, et d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3 et 7 du jugement attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, les conclusions d’injonction sous astreinte présentées en appel par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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