Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 28 mars 2025, n° 24NT03186
TA Nantes
Rejet 12 mars 2024
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CAA Nantes
Rejet 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a estimé que les premiers juges avaient répondu avec suffisamment de précision à ce moyen, écartant ainsi l'argument d'irrégularité.

  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé ces moyens inopérants, car ils ne remettent pas en cause la régularité du jugement.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation des décisions

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision ministérielle s'est substituée à la décision préfectorale et était suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de la convention de Genève

    La cour a jugé que ce moyen était sans fondement, car les motifs de la décision étaient valides.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les éléments présentés par le requérant ne justifiaient pas une révision de la décision ministérielle.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'Etat n'ayant pas la qualité de partie perdante, il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, juge des réf., 28 mars 2025, n° 24NT03186
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 24NT03186
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 12 mars 2024, N° 2107308
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 28 mars 2025, n° 24NT03186