Annulation 25 juin 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 29 janv. 2026, n° 25BX01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 25 juin 2025, N° 2501500 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422017 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les deux arrêtés du 20 mai 2025 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans et l’a assigné à résidence dans l’attente de son éloignement.
Par un jugement n° 2501500 du 25 juin 2025, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés attaqués.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 25 juin 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant ce tribunal.
Il soutient que :
c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’il avait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de M. A… ;
les arrêtés en litige sont fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Pather, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État et versée à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le préfet n’est pas fondé. Il soutient également que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 18 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri-lankais né le 9 avril 1979, déclare être entré en France en 2012. Par un arrêté du 20 mai 2025, pris à la suite d’un contrôle par les services de police de Lourdes, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans et l’a assigné à résidence dans l’attente de son éloignement. Le préfet des Hautes-Pyrénées relève appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé ses décisions.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… vivait en France depuis plus de 12 ans et, bien qu’il n’ait pas d’autorisation de travail, y travaillait de manière continue depuis sept ans en qualité d’opérateur polyvalent et, en dernier lieu, de réceptionniste en contrat à durée indéterminée dans un hôtel ainsi qu’il ressort des contrats de travail, des bulletins de salaire et d’un jugement du conseil des prud’hommes de Paris. S’il est vrai qu’il n’avait pas demandé la délivrance d’un titre de séjour à la date de la décision attaquée et s’était soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement en 2020, il justifie, par les pièces produites, d’une insertion professionnelle stable et ancienne ainsi que d’une maîtrise de la langue française au niveau B1. Célibataire sans enfants, il ressort des pièces du dossier, notamment de plusieurs attestations, qu’il a tissés des liens amicaux sur le territoire français grâce à ses activités bénévoles en particulier avec les membres du secours catholique. Il a également suivi des cours de français entre 2013 et 2017 et obtenu un diplôme d’étude en langue française le 9 octobre 2017 Compte tenu de la durée du séjour en France de M. A… et de son insertion sociale et professionnelle, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de M. A….
4.
Il résulte de ce qui précède que le préfet des Hautes-Pyrénées n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé ses décisions.
5.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Pather, avocat de M. A…, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DECIDE :
Article 1er :
La requête du préfet des Hautes-Pyrénées est rejetée.
Article 2 :
L’État versera à Me Pather, avocate de M. A…, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A…, à Me Selvinah Pather et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andreo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIELa présidente,
E. BALZAMOLe greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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