Rejet 21 janvier 2025
Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 juin 2025, n° 25DA00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 janvier 2025, N° 2406673 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet du nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2406673 du 21 janvier 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme B, représentée par Me Zaïri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 17 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus du titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par B a été constatée par décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. En l’espèce, Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 30 juillet 1993, est régulièrement entrée en France le 13 septembre 2018 sous couvert d’un visa de type « D », portant la mention « étudiant », puis s’est vue délivrer un titre de séjour portant la même mention. Le 6 novembre 2023, l’intéressée a sollicité auprès du préfet du Nord la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – profession artistique et culturelle ». Par un arrêté du 17 mai 2024, le préfet a refusé de délivrer le titre sollicité, a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’intéressée relève appel du jugement n° 2406673 du 21 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les circonstances de droit, soit les dispositions des articles L. 313-20 et L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celles de fait, à savoir l’insuffisance des revenus retirés par la requérante de ses activités artistiques ainsi que son activité commerciale, sur lesquelles le préfet du nord s’est fondé pour refuser à Mme B le titre de séjour sollicité. Par suite, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée pour l’application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent « d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Lorsque cet étranger exerce une activité salariée, la délivrance du titre est conditionnée par la durée des contrats d’engagement conclus avec une entreprise ou un établissement dont l’activité principale comporte la création ou l’exploitation d’une œuvre de l’esprit. La durée minimale exigée pour la délivrance du titre est fixée par voie réglementaire. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié la délivrance. ». Aux termes du paragraphe 13 de l’annexe 10 du même code : " () / 2.1. Lorsque vous exercez une activité salariée : / -contrat (s) de travail ; / – justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France. / 2.2. Lorsque vous exercez une activité non salariée : / -documents justifiant de votre qualité d’artiste ou d’auteur d’œuvre littéraire ou artistique ; / -justificatifs de ressources, issues principalement (au moins 51 %) de l’activité, pour la période de séjour envisagée, pour un montant au moins équivalent à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois de séjour en France. (). ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’un étranger demandeur d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » doit établir par tous moyens qu’il est en mesure de satisfaire à la condition de ressources suffisantes, non pas au cours de la période passée équivalente à la durée du titre demandé, mais sur la période de validité de l’autorisation qu’il demande. A cette fin, les revenus artistiques des années précédentes peuvent être utilement pris en compte à la condition qu’ils permettent de contribuer à déterminer le niveau de ressources futures retirées de l’activité artistique.
7. En l’espèce, si Mme B a perçu des salaires d’un montant de 14 785 euros pour l’année 2022, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ces revenus proviendraient de son activité artistique, l’intéressée ne faisant par ailleurs état d’aucun revenu au titre de l’année 2023. Elle ne justifie au demeurant d’être membre de la SACEM en tant qu’autrice-compositrice que depuis le 15 décembre 2023. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier qu’au titre de l’année 2024, la requérante disposerait de perspectives de ressources équivalant à 70 % du SMIC brut pour un emploi à temps plein par mois, qui proviendrait au moins pour moitié de ses activités artistiques. Il n’apparaît notamment pas que l’intéressée aurait perçu des revenus en raison de « la production d’un EP de 3 titres et d’un maxi de 7 titres », ni en raison des diverses prestations radiophoniques et scéniques auxquelles elle a pu se livrer, à l’exception d’un contrat conclu avec la commune d’Halluin pour un montant de 500 euros, et de ses activités sur diverses plateformes numériques de diffusion musicale. Mme B ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de sa situation médicale pour justifier de son impossibilité d’obtenir des revenus suffisants à la délivrance du titre de séjour demandé. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour sur ce fondement.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B ne séjourne sur le territoire français que depuis moins de six ans à la date de l’arrêté contesté après avoir vécu jusqu’à l’âge de 25 ans dans son pays d’origine, où résident encore ses parents et une partie de sa fratrie, de sorte qu’elle n’y est pas dépourvue de tout lien. L’intéressée est par ailleurs entrée en France afin d’y poursuivre ses études, les titres de séjour dont elle a pu bénéficier dans ce cadre ne lui donnant pas vocation à s’installer durablement en France. Si elle se prévaut d’une relation avec un ressortissant congolais titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, il n’est toutefois pas fait état d’une communauté de vie, le couple n’ayant en outre pas d’enfant. La réalité et l’intensité des liens que la requérante entretiendrait avec sa sœur, qui séjourne régulièrement en France, ne sont quant à elles pas établies. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation concernant les conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
9. En sixième lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, Mme B n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
10. En dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de Mme B telle que décrite ci-dessus et en l’absence de tout autre élément, le préfet du Nord n’a pas entaché sa décision fixant le pays de destination d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me Zaïri.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 4 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°25DA00331
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