Annulation 22 septembre 2022
Rejet 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 4e ch. - formation à 3, 27 juin 2023, n° 22NC02546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 22 septembre 2022, N° 2201947 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 24 mai 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de destination.
Par un jugement n° 2201947 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer un titre de séjour à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour de manière immédiate, et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Chaïb, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D devant le tribunal administratif de Nancy.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour opposé à Mme D portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière, dès lors qu’elle ne s’est maintenue en France qu’irrégulièrement, en méconnaissance des mesures d’éloignement prises à son encontre et qu’elle ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels en France, y avoir tissé des liens personnels et familiaux d’une intensité, d’une ancienneté et d’une stabilité particulière, ou y justifier d’une intégration professionnelle ou de sources de revenus, et alors qu’elle n’est pas isolée dans son pays d’origine et que la présence de sa fille majeure, en situation régulière, et de son petit-fils handicapé est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse et qu’elle ne justifie pas des qualifications requises pour prendre soin de cet enfant, pris en charge par des professionnels de santé, la mère pouvant bénéficier de divers dispositifs pour l’assister au regard de la situation de l’enfant ;
— les autres moyens invoqués en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2022, Mme D veuve E, représentée par Me Chaïb, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir, ainsi que de lui remettre immédiatement, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient méconnues.
Elle soutient également que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été maintenu au profit de Mme D par décision du 22 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Samson-Dye,
— et les observations de Me Chaïb, pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante arménienne née le 13 mai 1958, est entrée sur le territoire français en décembre 2015. Elle a sollicité, en dernier lieu, son admission au séjour en raison de l’aide qu’elle procure à son petit-fils, gravement handicapé. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de Meurthe-et-Moselle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté litigieux :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D vit en France depuis 2015 avec sa fille, titulaire d’une carte de résident de longue durée. L’époux de Mme D, qui était resté en Arménie, est décédé en 2021. Il ressort également des pièces du dossier que Mme D a noué des relations particulièrement intenses avec son petit-fils A, né en 2012, et atteint d’un trouble du spectre autistique avec déficience intellectuelle, hyperactivité majeure et retard psychomoteur. Elle s’occupe notamment de l’enfant, en dehors des périodes au cours desquelles il est pris en charge dans une institution, lorsque sa mère, employée dans le secteur du commerce, travaille, en particulier le samedi, étant précisé que le père de l’enfant, dont la mère est séparée, vit dans une autre région. La circonstance que l’enfant est admis comme demi-pensionnaire dans une structure spécialisée ou que des aides pourraient être sollicitées par la mère de l’enfant pour l’aider dans sa prise en charge est sans incidence sur la spécificité de la situation familiale de Mme D, comme sur l’intensité de ses attaches avec sa fille et son petit-fils. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l’espèce, et alors même que de précédentes demandes de titre de séjour de Mme D ont été rejetées et qu’elle a fait l’objet de mesures d’éloignement, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu ce moyen pour annuler le refus de titre de séjour, puis les autres décisions par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’annulation prononcée par les premiers juges, et confirmée par le présent arrêt, n’appelle pas d’autre mesure d’injonction que celle prononcée par le tribunal.
Sur les frais de l’instance :
5. Il résulte des dispositions des articles 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, codifiée à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais, l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
6. D’une part, Mme D, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocate de Mme D n’a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’injonction et relatives aux frais d’instance de Mme D sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D veuve E et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,
— Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La présidente-rapporteure,
Signé : A. Samson-DyeL’assesseure la plus ancienne,
Signé : M. Bourguet-Chassagnon
La greffière,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
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