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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25PA02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2025, N° 2320921 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727657 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté n° 2023-00816 du préfet de police du 8 juillet 2023 portant interdiction d’une manifestation non déclarée devant se tenir le samedi 8 juillet 2023 à partir de 15 heures sur la place de la République à Paris.
Par un jugement n° 2320921 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai 2025, 7 juillet 2025 et 8 mars 2026, ce dernier non communiqué, Mme A… B…, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2320921 du 7 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2023-00816 du préfet de police du 8 juillet 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement du tribunal administratif est irrégulier en ce qu’il n’est pas revêtu des signatures du magistrat-rapporteur, du président de chambre et du greffier de chambre ;
il est insuffisamment motivé tant en ce qui concerne les risques de troubles à l’ordre public que l’impossibilité, pour l’administration, de mobiliser les forces de l’ordre ;
l’arrêté du préfet de police est entaché d’une erreur de fait ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le rassemblement projeté n’est pas, de manière suffisamment certaine et imminente, de nature à entraîner des troubles à l’ordre public mettant en cause la sécurité des personnes ; l’arrêté portant interdiction n’était dès lors ni nécessaire, ni adapté, ni proportionné ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce que l’autorité administrative n’a pas justifié d’éléments factuels permettant d’établir l’insuffisance des effectifs des forces de l’ordre pouvant être déployés le jour de la manifestation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de Mme B…, et qu’à titre subsidiaire les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de M. Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 7 juillet 2023, le juge des référés de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Mme A… B… dirigée contre un arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise a interdit la marche commémorative du décès d’Adama B…, prévue le 8 juillet 2023 dans le Val d’Oise. Mme A… B… a alors appelé à un rassemblement à Paris le 8 juillet 2023. Par un arrêté n° 2023-00816, le préfet de police a interdit cette manifestation non déclarée. Par un jugement du 7 mars 2025, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de l’intéressée tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte la signature de la présidente de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier. Ainsi, le moyen tiré de l’absence des signatures requises doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
En l’espèce, les premiers juges ont motivé leur jugement en relevant que pour interdire, en raison des risques de trouble à l’ordre public, la manifestation non déclarée souhaitée par le collectif « Vérité et justice pour Adama », le préfet de police s’était fondé sur la proximité temporelle des violences urbaines qui avaient eu lieu en région parisienne à la suite d’un décès intervenu durant une opération des forces de l’ordre, nonobstant la circonstance que les organisateurs de l’évènement prévu le 8 juillet 2023 avaient l’intention de manifester pacifiquement. Les premiers juges ont également relevé que deux autres manifestations étaient déjà prévues le même jour place de la République à Paris, ce qui était de nature à limiter les modalités d’action des forces de l’ordre. Le jugement du tribunal administratif étant suffisamment motivé, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, si Mme B… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur de fait, le moyen ainsi soulevé n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la Cour d’en apprécier la portée et l’éventuel bien-fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l’ordre public.
La seule circonstance qu’un évènement annoncé soit susceptible d’être l’occasion de troubles majeurs à l’ordre public n’est pas de nature à justifier en toute circonstance une interdiction générale de manifester dans ses abords, dès lors que l’autorité administrative dispose des moyens humains, matériels et juridiques de prévenir autrement les troubles en cause que par une telle interdiction.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que depuis la mort d’Adama B… en juillet 2016 à la suite de son interpellation par les forces de l’ordre, un rassemblement est organisé chaque année par le collectif « Vérité et justice pour Adama » afin de commémorer son décès et dénoncer les violences policières. Pour interdire le rassemblement le 8 juillet 2023 auquel Mme A… B…, sœur du défunt, avait appelé place de la République à Paris, à la suite de son interdiction dans le Val d’Oise, le préfet de police s’est fondé sur les risques de troubles à l’ordre public que pouvait engendrer cette manifestation, non déclarée. Ainsi que l’a fait valoir le préfet de police en première instance, le décès, le 27 juin 2023, d’un mineur ayant tenté d’échapper à une opération de police a entraîné une série de violences urbaines ayant duré plusieurs jours, en particulier à Paris et en région parisienne. Le préfet de police précise qu’entre le 27 juin et le 4 juillet 2023, ces violences et dégradations de biens ont été telles qu’elles ont entraîné dans l’agglomération parisienne plus de 1 700 interpellations et l’intervention des sapeurs-pompiers à plus de 2 300 reprises. Des faits de violences ont été commis à cette occasion à l’encontre des personnes et notamment des forces de l’ordre. Nonobstant la circonstance que la manifestation commémorative en souvenir d’Adama B… se voulait pacifique, il ressort des pièces du dossier que la mère du jeune mineur décédé le 27 juin 2023, ainsi que de nombreuses associations, avaient appelé à rejoindre ce rassemblement pour dénoncer les violences policières. Dans ces circonstances et eu égard au caractère extrêmement récent des violences urbaines commises à Paris et en région parisienne, le préfet de police était fondé à considérer qu’il existait un risque certain que la manifestation projetée s’accompagne de troubles à l’ordre public. Si Mme B… soutient que le préfet de police n’a pas justifié de l’impossibilité de mobiliser les forces de l’ordre pour encadrer le rassemblement prévu à Paris en souvenir de son frère, il ressort des pièces du dossier que celles-ci, éprouvées par les récentes violences urbaines, étaient déjà mobilisées pour encadrer, le 8 juillet 2023 à Paris, deux manifestations dont le départ était prévu place de la République, l’une à l’appel de France Palestine Solidarité et d’Ensemble pour la Palestine et la seconde à l’appel de l’Union des Ukrainiens de France. Cette circonstance, non contestée par la requérante, était ainsi de nature à limiter la possibilité d’action des forces de l’ordre pour prévenir la commission éventuelle de troubles à l’ordre public lors de la manifestation projetée. Par conséquent, l’arrêté litigieux du 8 juillet 2023 interdisant cette manifestation étant adapté, nécessaire et proportionné au but poursuivi, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet de police a pu édicter cette mesure. Les moyens ainsi soulevés ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2023 du préfet de police.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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