Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 27 déc. 2024, n° 24PA05134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05134 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 novembre 2024, N° 2418635 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS BFR |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) BFR a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administratif, à lui verser une provision de 100 258 euros au titre de la période de novembre 2023 correspondant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
Par ordonnance n° 2418635 du 26 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, la SAS BFR, représentée par Me Vincenti, avocat, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2418635 du 26 novembre 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 100 258 euros au titre de la période de novembre 2023 correspondant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser cette provision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le tribunal a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation des faits, en n’ayant pas réellement apprécié le caractère non sérieusement contestable de la créance en litige ;
— elle justifie d’une intention de développer une activité économique située dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu’elle a identifié un partenaire financier susceptible d’accorder des financements, que la plate-forme de financement objet du projet est opérationnelle d’un point de vue technique, et qu’elle a pris des contacts avec des utilisateurs potentiels de la plate-forme au travers d’un partenariat avec une société spécialisée dans le commerce en ligne.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la conseillère d’Etat, présidente de la Cour, a désigné M. Carrère, président de la 9ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la Cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : » () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; 7° Rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, il ressort des motifs de l’ordonnance entreprise que le premier juge a énoncé les éléments de fait, tirés de l’instruction du dossier de première instance, au vu desquels il a considéré que la créance en litige n’était pas sérieusement non contestable. Ce faisant, il ne peut être regardé comme ayant méconnu son office. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge d’appel, saisi du litige au fond, de se prononcer sur les motifs ayant conduit le premier juge à rejeter la demande de première instance, mais, par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner à nouveau au fond cette demande, notamment au regard des motifs de la décision de rejet prise par l’administration. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit ou de l’erreur d’appréciation qu’aurait commises le premier juge ne peuvent être utilement soulevés pour demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que la demande porte sur un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 100 258 euros correspondant à des dépenses exposées en vue de la mise en place d’une plate-forme de financement, développée par la société requérante, destinée à permettre à des établissements de crédit d’examiner des demandes de concours financiers présentés, sur cette plate-forme, par des particuliers ou des entreprises désireuses d’obtenir des financements ou des pré-financements, notamment au travers d’une analyse financière ou réglementaire, ou de quotation de risque associée à la délivrance du crédit en cause, réalisée par la société au moyen d’outils automatisés de traitement de données. Il est constant que la société requérante a reconnu ne disposer pas elle-même de la capacité réglementaire et opérationnelle pour délivrer des financements, et a réorienté son projet vers une activité d’intermédiaire. Si la société requérante, pour justifier de son intention de développer une activité économique susceptible d’entrer dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, fait valoir que la plate-forme qu’elle a développée est opérationnelle d’un point de vue technique et qu’elle s’est d’ailleurs portée candidate au rachat du fonds de commerce d’un concurrent dans le cadre d’une procédure collective, qu’elle a noué des contacts avec un professionnel de la vente à distance afin de pouvoir se faire présenter des clients potentiels, et que des tests avec ce professionnel sont en cours, elle ne justifie depuis sa création en 2019, ni devant l’administration lors d’un contrôle fiscal destiné à apprécier son droit à déduction au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, ni devant le juge, d’aucun partenariat noué ou en cours d’élaboration, notamment au travers d’une convention, signée ou en cours de négociation, avec un organisme financier spécialisé disposant de la capacité réglementaire et financière, telle la société de gestion de fonds Pristine, lui permettant d’accorder des financements, préalable à défaut duquel l’activité projetée ne peut être exercée vis-à-vis des futurs clients.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la SAS BFR n’ayant pas produit le mémoire complémentaire annoncé dans la requête introductive. En conséquence, les conclusions de la SAS BFR aux fins d’annulation et de versement d’une provision, et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS BFR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée BFR.
Copie en sera adressée à l’administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris (service du contentieux d’appel déconcentré – SCAD).
Fait à Paris, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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