Rejet 2 octobre 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 25PA05286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 octobre 2025, N° 2501313 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501313 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Lemichel, demande à la Cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 2 octobre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 décembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance : rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 27 novembre 1978, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Elle relève appel du jugement du 2 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si Mme A…, célibataire, qui réside en France, selon ses déclarations, depuis 2017, se prévaut de la présence sur le territoire de sa fille majeure, de son petit-fils, de son cousin chez qui elle réside ainsi que de son frère titulaire de la nationalité française, elle n’établit pas être dépourvue de toute attache privée ou familiale dans son pays d’origine dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans. Par ailleurs, elle ne justifie d’aucun élément lui permettant de caractériser une insertion professionnelle particulière, stable et ancienne de nature à justifier sa régularisation. Aussi, ces seuls éléments, ne peuvent être regardés comme constituant un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. Eu égard aux motifs énoncés au point 6, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l’admission au séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, Mme A… n’est pas davantage fondée à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
11. Si la requérante se prévaut, comme énoncé au point 6, de la présence en France de sa fille et de son petit-fils, il constant que cette dernière était majeure à la date de la décision attaquée. Aussi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
13. L’arrêté, en ce qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sur le fondement des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que l’intéressée, alléguant être présente sur le territoire depuis 2016, a déjà fait l’objet en 2017 d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle s’est soustraite. L’arrêté qui mentionne par ailleurs ses liens en France, comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette mesure, et atteste de la prise en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis de l’ensemble des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15 et 16 de leur jugement par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour d’une durée de deux ans aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et sous astreinte, ainsi que celles portant sur les frais liés à l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 février 2026
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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