Rejet 7 novembre 2024
Rejet 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY03619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 novembre 2024, N° 2407960-2407961 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
1°) Sous le n° 2407961, Mme D… A… et M. B… C… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 5 juillet 2024 obligeant Mme A… à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et refusant le renouvellement de son attestation de demande d’asile.
2°) Sous le n° 2407960, Mme D… A… et M. B… C… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 5 juillet 2024, obligeant M. C… à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et refusant le renouvellement de son attestation de demande d’asile.
Par un jugement n° 2407960-2407961 du 7 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
I- Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n° 24LY03619 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Massin-Trachez, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 5 juillet 2024 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et refusant le renouvellement de son attestation de demande d’asile ;
3°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2024 jusqu’à la décision préfectorale à intervenir sur sa demande de titre de séjour déposée le 28 août 2024 ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
S’agissant de la décision refusant le renouvellement de son attestation de demande d’asile :
– elle a méconnu son droit d’être entendue ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur de fait ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle a méconnu son droit d’être entendue ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur de fait ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le rejet de sa demande d’asile n’était pas devenu définitif ;
– elle est entachée d’erreur de droit car elle a ultérieurement déposé le 28 août 2024 une demande de délivrance d’un titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
– elle a méconnu son droit d’être entendue ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur de fait ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des conclusions subsidiaires à fin de suspension :
– elles se fondent sur les articles L. 542-6, L. 752-5 et L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur la jurisprudence résultant de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 414816 du 12 octobre 2017 ;
– elles sont justifiées par son état de santé.
II- Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n° 24LY03620, M. C…, représenté par Me Massin-Trachet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 7 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 5 juillet 2024, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire, désignant le pays de renvoi et refusant le renouvellement de son attestation de demande d’asile ;
3°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2024 jusqu’à la décision préfectorale à intervenir sur la demande de titre de séjour déposée le 28 août 2024 par Mme A… ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la cour et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant le renouvellement de son attestation de demande d’asile :
– elle a méconnu son droit d’être entendu ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur de fait ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle a méconnu son droit d’être entendu ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le rejet de sa demande d’asile n’était pas devenu définitif ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
– elle a méconnu son droit d’être entendu ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’une erreur de fait ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
– elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des conclusions subsidiaires à fin de suspension :
– elles se fondent sur les articles L. 542-6, L. 752-5 et L. 752-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur la jurisprudence résultant de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 414816 du 12 octobre 2017 ;
– elles sont justifiées par l’état de santé de son épouse.
M. C… et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
– la directive 2008/115/CE, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (… ) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
M. C… et Mme A… sont de nationalité arménienne et sont nés respectivement le 24 novembre 1986 et le 26 avril 1987. Ils déclarent être entrés en France le 1er décembre 2023. Leurs demandes d’asile ont été rejetées en procédure accélérée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 mai 2024, ces décisions ayant au demeurant ultérieurement été confirmées par ordonnances de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 septembre 2024. Par décisions du 5 juillet 2024, la préfète du Rhône leur a refusé le renouvellement de leurs attestations de demande d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. M. C… et Mme A… font appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces dernières décisions.
Les requêtes de M. C… et de Mme A… présentent à juger des questions liées et il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par une même ordonnance.
Sur les décisions refusant le renouvellement d’attestations de demande d’asile :
Aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 521-8 du même code : « Après qu’il a satisfait aux obligations prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-6, si l’examen de la demande relève de la compétence de la France et sans préjudice des dispositions de l’article R. 521-10, l’étranger est mis en possession de l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 521-9 du même code : « L’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 n’est remise qu’une fois que l’ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Enfin, aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « L’attestation de demande d’asile est renouvelée jusqu’à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2 (…) ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’attestation de demande d’asile a pour objet d’attester que l’intéressé a déposé régulièrement une demande d’asile et bénéficie à ce titre d’un droit au maintien sur le territoire français.
La préfète du Rhône a refusé le renouvellement des attestations de demande d’asile dont bénéficiaient les requérants au motif, non contesté, que leur droit au maintien sur le territoire français au titre de leurs demandes d’asile a pris fin. Les requérants, qui n’ont formulé aucun moyen à l’encontre de ces décisions en première instance, ne sont en tout état de cause pas recevables à formuler pour la première fois devant la cour des moyens qui se rattachent à des causes juridiques nouvelles en appel et dont aucun n’est d’ordre public.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, M. C… et Mme A…, qui ne pouvaient ignorer qu’en cas de rejet de leurs demandes d’asile, ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, étaient en mesure, dans le cadre défini par l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’exposer tout élément utile de leur situation et de faire valoir tout argument susceptible de fonder un droit au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés par adoption des motifs de la première juge.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ». Enfin, aux termes l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 (…) ». Les requérants proviennent d’Arménie, qui est un pays d’origine sûr. Le rejet de leurs demandes d’asile en procédure accélérée par l’OFPRA mettait ainsi fin à leur droit au maintien sur le territoire français et permettait au préfet de prononcer leur éloignement. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en n’attendant pas les arrêts de la CNDA doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, la circonstance que Mme A… a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour postérieurement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur leur légalité.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, il ressort des pièces des dossiers que M C… et Mme A… sont nés respectivement le 26 novembre 1986 et le 26 avril 1987 et qu’ils sont de nationalité arménienne. Ils déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire le 1er décembre 2023, soit seulement huit mois avant l’édiction des décisions contestées. Ils ne démontrent aucune intégration particulière sur le territoire et ne justifient pas être dépourvus d’attaches personnelles dans leur pays d’origine où ils ont vécu l’essentiel de leur existence. Si la requérante soutient s’occuper de sa mère présente sur le territoire français, elle n’établit pas que sa présence en France serait indispensable à celle-ci. Par ailleurs, si les requérants font valoir l’état de santé de Mme A…, il ressort d’un certificat hospitalier daté du 11 juin 2024, au surplus corroboré par un certificat hospitalier du 21 décembre 2024 qui confirme l’état de santé à la date des décisions, que les séances de chimiothérapie puis de radiothérapie prodiguées ont permis une rémission de son cancer et qu’elle ne nécessitait plus à la date de la décision qu’un scanner de fin de traitement, le certificat du 21 décembre 2024 confirmant que seule est prévue une surveillance tous les trois à six mois pendant cinq ans. Le certificat du 11 juin 2024 précise également que la complication infectieuse invoquée par les requérants a été jugulée. Le seul certificat non circonstancié d’un médecin généraliste, remis à la requérante à sa demande et qui se borne à évoquer de « nouveaux éléments » ne permet pas d’infirmer l’analyse précitée des praticiens hospitaliers ayant spécialement suivi la patiente. Enfin, si la requérante fait valoir dans le dernier état de ses écritures qu’elle serait porteuse du virus de l’hépatite B, elle ne fournit aucun élément sur le déclenchement éventuel de la pathologie. Ainsi, il ne ressort pas de ses éléments que son état de santé nécessiterait son maintien sur le territoire français. Compte tenu de ces éléments et de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, les décisions contestées ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Elles ne méconnaissent pas, dès lors, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète du Rhône n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants.
Sur les décisions fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté pour les motifs exposés au point 6.
En deuxième lieu, la préfète du Rhône a indiqué les motifs de droit et de fait de ses décisions, qui sont ainsi régulièrement motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète n’aurait pas examiné la situation des requérants. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, le préfet a accordé aux requérants le bénéfice du délai de départ volontaire de droit commun de trente jours. Il n’a ainsi, en l’absence de tout argument propre à ce délai, ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français que les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité.
En deuxième lieu, les décisions contestées indiquent les circonstances de droit et de fait sur lesquels elles se fondent. Par ailleurs, il ne ressort pas des décisions contestées que la préfète n’aurait pas examiné la situation des intéressés. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, à des peines, ni à des traitements inhumains et dégradants » et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…) ».
D’une part, M. C… soutient qu’il encourrait une peine d’emprisonnement en cas de retour en Arménie compte tenu de l’évolution de la législation relative à la désertion. Toutefois, il n’établit pas, par son récit sommaire et en l’absence d’éléments probants sur sa situation personnelle, la réalité des faits allégués et l’existence de risques personnels et actuels en cas de retour en Arménie. La CNDA a au demeurant rejeté son recours par ordonnance du 30 septembre 2024. D’autre part, eu égard à ce qui a été dit au point 11, Mme A… ne démontre pas qu’elle demeurerait atteinte d’une pathologie insusceptible d’être prise en charge en Arménie et de nature à entrainer pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, en désignant l’Arménie comme pays de renvoi pour chacun des requérants, la préfète du Rhône n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point précédent, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en désignant comme pays de renvoi le pays d’origine commun des requérants.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension :
Aucune disposition, et notamment pas l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne prévoit la possibilité pour le juge du fond de suspendre l’exécution d’une mesure d’éloignement dont il vient de confirmer la légalité jusqu’à l’intervention d’une décision préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de séjour présentée ultérieurement et sans rapport avec la procédure d’asile. Les conclusions à fin de suspension présentées par les requérants doivent dès lors être rejetées, sans préjudice de la possibilité, évoquée par l’arrêt n° 414816 du 12 octobre 2017 du Conseil d’État qu’ils invoquent, de saisir le cas échéant le juge du référé liberté dans l’hypothèse où des circonstances nouvelles postérieures à la décision apparaitraient manifestement de nature à emporter des conséquences graves lors de sa mise à exécution.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. C… et Mme A… sont pour partie irrecevables et pour le reste manifestement dépourvues de fondement. Dès lors, elles doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C…, à Mme D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Durée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Décision juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Acte ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse
- Mise en demeure ·
- Installation ·
- Conformité ·
- Eaux ·
- Béton ·
- Astreinte ·
- Pollution ·
- Exploitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Courrier ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Délivrance du titre ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Destruction ·
- Provision
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Violence ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Palestine ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Financement ·
- Provision ·
- Crédit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.