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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 14 mai 2025, n° 24TL02753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 juillet 2024, N° 2402797 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2402797 du 2 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Lemoudaa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante marocaine, née le 4 avril 1970 à El Aioun Sidi Mellouk (Maroc) déclare être entrée en France au cours de l’année 2018. Par une décision du 26 novembre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision devenue définitive en raison de l’absence de recours introduit devant le Cour nationale du droit d’asile dans le délai de recours contentieux. Mme B relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet des Pyrénées-Orientales a pris en compte la situation personnelle et familiale de l’appelante notamment qu’elle se déclare veuve avec deux enfants à charge et que trois de ses enfants majeurs résident toujours dans son pays d’origine. En outre, contrairement à ce qu’elle soutient, le préfet précise également qu’elle a déclaré que ses parents résident en France régulièrement. La double circonstance que le préfet ne précise pas qu’elle est employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2024 et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, alors qu’il ne retient pas cet élément pour obliger Mme B à quitter le territoire français ni pour édicter la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à son égard, ne sont pas de nature à révéler un défaut d’examen de sa situation. Par ailleurs, si l’appelante entend soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas examiné sa situation au regard de son droit au séjour et qu’il se serait estimé en situation de compétence liée, il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté contesté que l’autorité préfectorale a réalisé un tel examen, a estimé qu’elle ne justifie d’aucun droit au séjour, qu’elle ne fait valoir aucune considération humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement. En outre, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation alors qu’il est constant qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour après le rejet de sa demande d’asile et que le préfet n’a pas envisagé la possibilité de l’admettre au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Mme B, qui a déclaré être entrée sur le territoire français au cours de l’année 2018, se prévaut de ce que deux de ses filles mineures sont scolarisées en France, qu’elle justifie d’une couverture de sécurité sociale, qu’elle a effectué des déclarations d’impôt, qu’elle occupe un emploi à durée indéterminée depuis le 1er février 2024 et que sa mère réside régulièrement en France. Si elle produit la carte de résident de sa mère, au demeurant expirée depuis le 14 novembre 2017, elle n’établit ni même n’allègue que sa présence auprès d’elle serait indispensable. Dès lors, les éléments qui précèdent ne suffisent pas à la faire regarder comme ayant établit le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, alors qu’elle a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante-huit ans dans lequel résident toujours ses trois enfants majeurs, l’arrêté contesté ne porte pas au droit à la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. L’appelante ne fait état d’aucune circonstance qui empêcherait la reconstitution de la cellule familiale et la poursuite de la scolarité de ses deux enfants mineures dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté contesté ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance que Mme B, qui déclare être entré en France au cours de l’année 2018, n’établit pas y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement édictées les 5 janvier 2017 et 5 décembre 2019 par le préfet de l’Hérault. Dans ces conditions, alors même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans prononcée à son encontre par le préfet des Pyrénées-Orientales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Lemoudaa.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 14 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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